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140 | II Série A - Número: 007S2 | 2 de Outubro de 2008

Article 2 Champ d’application

1. Les Parties coopèrent, par le biais du Centre, à la répression du trafic illicite de stupéfiants par voie maritime et açrienne dans l’Atlantique á destination de l’Europe et des côtes d’Afrique de l’Ouest, avec la possibilitç d’çtendre les opçrations du Centre, entre autres, au bassin mçditerrançen occidental ; l’expression « zone des opérations » désigne ci-après ladite zone.
2. Les Parties, par le biais du Centre, sont chargées :

a) De recueillir et d’çvaluer des informations afin d’aider á dçterminer les meilleurs choix opçrationnels en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants par voie maritime et aérienne dans la zone des opérations.
b) De renforcer le renseignement á travers l’çchange d’informations entre les Parties et, de maniére appropriée, avec Europol.
c) De s’efforcer de veiller á la disponibilitç de leurs moyens, qui font l’objet d’un prçavis á cet effet dans la mesure du possible, afin de faciliter les opçrations d’interception pour réprimer le trafic illicite de stupéfiants par voie maritime et aérienne.

Article 3 Statut juridique

Le Centre jouit de la personnalité juridique sur le territoire de chacune des Parties, qui inclut la capacité de contracter, d’acquçrir et d’aliçner des biens mobiliers et immobiliers.

Article 4 Lieu

Le Centre est situé à Lisbonne, au Portugal, ci-aprés dçnommç l’ « Etat d’accueil ».

Article 5 Observateurs

1. Tout Etat ou toute organisation internationale ayant des objectifs identiques à ceux des Parties en matière de répression du trafic illicite de stupéfiants par voie maritime et aérienne peut être invité(e) en tant qu’observateur, sur dçcision du Comitç exçcutif, conformçment aux conditions dçfinies par le Comitç.
2. L’çchange de donnçes á caractére personnel et d’autres informations avec un observateur est rçgi par l’article 6 et se limite au strict nçcessaire pour permettre la participation de ce dernier aux activitçs du Centre.

Article 6 Protection des données à caractère personnel et des autres informations fournies par les Parties

1. Le traitement et la protection des données à caractère personnel et des autres informations fournies par les Parties sont assurés conformément à la législation nationale des Parties, au droit communautaire et au droit international liant les Parties, notamment la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, adoptée à Strasbourg le 28 janvier 1981.
2. Les données à caractère personnel et les autres informations fournies par les Parties ne peuvent être transmises à des Etats tiers ou à toute autre entité sans le consentement préalable du fournisseur desdites données, et ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles qui ont initialement motivé leur transmission.