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f toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l’article 80;

g tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Istanbul, le 11 mai 2011, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un

seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du

Conseil de l’Europe, aux Etats non membres ayant participé à l’élaboration de la présente

Convention, à l’Union européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

Annexe – Privilèges et Immunités (article 66)

1 La présente annexe s’applique aux membres du GREVIO mentionnés à l’article 66 de la Convention

ainsi qu’aux autres membres des délégations chargées d’effectuer les visites dans le pays. Aux fins

de la présente annexe, l’expression « autres membres des délégations chargées d’effectuer les visites

dans le pays » comprend les experts nationaux indépendants et les spécialistes visés à l’article 68,

paragraphe 9, de la Convention, les agents du Conseil de l’Europe et les interprètes employés par le

Conseil de l’Europe qui accompagnent le GREVIO lors de ses visites dans le pays.

2 Les membres du GREVIO et les autres membres des délégations chargées d’effectuer les visites

dans le pays bénéficient des privilèges et immunités mentionnés ci-après dans l’exercice de leurs

fonctions liées à la préparation et à la mise en œuvre des visites ainsi qu’aux suites données à celles-

ci et aux voyages liés à ces fonctions :

a immunité d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui

concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits,

immunité de toute juridiction;

b exemption à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à leur liberté de mouvement : sortie

de et entrée dans leur pays de résidence et entrée dans le et sortie du pays dans lequel ils

exercent leurs fonctions, ainsi qu’à l’égard de toutes les formalités d’enregistrement des

étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

3 Au cours des voyages accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du GREVIO et les

autres membres des délégations chargées d’effectuer les visites dans le pays se voient accorder, en

matière de douane et de contrôle des changes, les mêmes facilités que celles reconnues aux

représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

4 Les documents relatifs à l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention transportés par les

membres du GREVIO et les autres membres des délégations chargées d’effectuer les visites dans le

pays, sont inviolables dans la mesure où ils concernent l’activité du GREVIO. Aucune mesure

d’interception ou de censure ne peut s’appliquer à la correspondance officielle du GREVIO ou aux

communications officielles des membres du GREVIO et des autres membres des délégations

chargées d’effectuer les visites dans le pays.

5 En vue d’assurer aux membres du GREVIO et aux autres membres des délégations chargées

d’effectuer les visites dans le pays une complète liberté de parole et une complète indépendance

dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles

ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions continuera à leur

être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

30 DE NOVEMBRO DE 2012_______________________________________________________________________________________________________________

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