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Chapitre XI – Amendements à la Convention

Article 72 – Amendements

1 Tout amendement à la présente Convention proposé par une Partie devra être communiqué au

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et être transmis par ce dernier aux Etats membres du

Conseil de l’Europe, à tout signataire, à toute Partie, à l’Union européenne, à tout Etat ayant été

invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 75 et à tout Etat

invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 76.

2 Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe examine l’amendement proposé et, après

consultation des Parties à la Convention qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe, peut

adopter l’amendement à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe.

3 Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 2

sera communiqué aux Parties, en vue de son acceptation.

4 Tout amendement adopté conformément au paragraphe 2 entrera en vigueur le premier jour du

mois suivant l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront

informé le Secrétaire Général de leur acceptation.

Chapitre XII – Clauses finales

Article 73 – Effets de la Convention

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions du droit interne

et d’autres instruments internationaux contraignants déjà en vigueur ou pouvant entrer en vigueur,

et en application desquels des droits plus favorables sont ou seraient reconnus aux personnes en

matière de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

Article 74 – Règlement de différends

1 Les Parties à tout litige qui surgit au sujet de l’application ou de l’interprétation des dispositions de

la présente Convention devront en rechercher la solution, avant tout par voie de négociation, de

conciliation, d’arbitrage, ou par tout autre mode de règlement pacifique accepté d’un commun

accord par elles.

2 Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra établir des procédures de règlement qui

pourraient être utilisées par les Parties à un litige, si elles y consentent.

Article 75 – Signature et entrée en vigueur

1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, des

Etats non membres ayant participé à son élaboration ainsi que de l’Union européenne.

2 La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de

ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de

l’Europe.

3 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une

période de trois mois après la date à laquelle 10 signataires, dont au moins huit Etats membres du

Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément

aux dispositions du paragraphe 2.

II SÉRIE-A — NÚMERO 41_______________________________________________________________________________________________________________

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