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2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes d’une

infraction établie conformément à la présente Convention et commise sur le territoire d’une Partie

autre que celui sur lequel elles résident puissent porter plainte auprès des autorités compétentes de

leur Etat de résidence.

3 Si une Partie qui subordonne l’entraide judiciaire en matière pénale, l’extradition ou l’exécution de

jugements civils ou pénaux prononcés par une autre Partie à la présente Convention à l’existence

d’un traité reçoit une demande concernant cette coopération en matière judiciaire d’une Partie avec

laquelle elle n’a pas conclu pareil traité, elle peut considérer la présente Convention comme la base

légale de l’entraide judiciaire en matière pénale, de l’extradition ou de l’exécution de jugements

civils ou pénaux prononcés par une autre Partie à la présente Convention à l’égard des infractions

établies conformément à la présente Convention.

4 Les Parties s’efforcent d’intégrer, le cas échéant, la prévention et la lutte contre la violence à l’égard

des femmes et la violence domestique dans les programmes d’assistance au développement

conduits au profit d’Etats tiers, y compris la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux avec

des Etats tiers dans le but de faciliter la protection des victimes, conformément à l’article 18,

paragraphe 5.

Article 63 – Mesures relatives aux personnes en danger

Lorsqu’une Partie a, sur la base d’informations à sa disposition, de sérieuses raisons de penser

qu’une personne risque d’être soumise de manière immédiate à l’un des actes de violence visés par

les articles 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention sur le territoire d’une autre Partie, la Partie

disposant de l’information est encouragée à la transmettre sans délai à l’autre Partie dans le but

d’assurer que les mesures de protection appropriées soient prises. Cette information doit contenir,

le cas échéant, des indications sur des dispositions de protection existantes établies au bénéfice de

la personne en danger.

Article 64 – Information

1 La Partie requise doit rapidement informer la Partie requérante du résultat final de l’action exercée

conformément au présent chapitre. La Partie requise doit également informer rapidement la Partie

requérante de toutes les circonstances qui rendent impossible l’exécution de l’action envisagée ou

qui sont susceptibles de la retarder de manière significative.

2 Une Partie peut, dans la limite des règles de son droit interne, sans demande préalable, transférer à

une autre Partie les informations obtenues dans le cadre de ses propres investigations lorsqu’elle

considère que la divulgation de telles informations pourrait aider la Partie qui les reçoit à prévenir

les infractions pénales établies conformément à la présente Convention, ou à entamer ou

poursuivre les investigations ou les procédures relatives à de telles infractions pénales, ou qu’elle

pourrait aboutir à une demande de coopération formulée par cette Partie conformément au présent

chapitre.

3 La Partie qui reçoit toute information conformément au paragraphe 2 doit la communiquer à ses

autorités compétentes de manière à ce que des procédures puissent être engagées si elles sont

considérées comme étant appropriées, ou que cette information puisse être prise en compte dans

les procédures civiles et pénales pertinentes.

Article 65 – Protection des données

Les données personnelles sont conservées et utilisées conformément aux obligations contractées par

les Parties à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des

données à caractère personnel (STE n° 108).

II SÉRIE-A — NÚMERO 41_______________________________________________________________________________________________________________

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