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4 Si un Etat visé au paragraphe 1 ou l’Union européenne exprime ultérieurement son consentement à

être lié par la Convention, cette dernière entrera en vigueur, à son égard, le premier jour du mois

suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de

ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 76 – Adhésion à la Convention

1 Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de

l’Europe pourra, après consultation des Parties à la présente Convention et en avoir obtenu

l’assentiment unanime, inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe n’ayant pas participé à

l’élaboration de la Convention à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la

majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des voix des

représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2 Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant

l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 77 – Application territoriale

1 Tout Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son

instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires

auxquels s’appliquera la présente Convention.

2 Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre

territoire désigné dans cette déclaration dont elle assure les relations internationales ou au nom

duquel elle est autorisée à prendre des engagements. La Convention entrera en vigueur à l’égard de

ce territoire le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date

de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra, à l’égard de tout territoire

désigné dans cette déclaration, être retirée par notification adressée au Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une

période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 78 – Réserves

1 Aucune réserve n’est admise à l’égard des dispositions de la présente Convention, à l’exception de

celles prévues aux paragraphes 2 et 3.

2 Tout Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son

instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, dans une déclaration

adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de ne pas

appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les dispositions établies à :

– l’article 30, paragraphe 2;

– l’article 44, paragraphes 1.e, 3 et 4;

– l’article 55, paragraphe 1 en ce qui concerne l’article 35 à l’égard des infractions mineures;

– l’article 58 en ce qui concerne les articles 37, 38 et 39;

30 DE NOVEMBRO DE 2012_______________________________________________________________________________________________________________

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