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afin d’élire les membres du GREVIO. Il se réunira par la suite à la demande d’un tiers des Parties,

du Président du Comité des Parties ou du Secrétaire Général.

3 Le Comité des Parties adopte son propre règlement intérieur.

Article 68 – Procédure

1 Les Parties présentent au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sur la base d’un questionnaire

préparé par le GREVIO, un rapport sur les mesures d’ordre législatif et autres donnant effet aux

dispositions de la présente Convention, pour examen par le GREVIO.

2 Le GREVIO examine le rapport soumis conformément au paragraphe 1 avec les représentants de la

Partie concernée.

3 La procédure d’évaluation ultérieure est divisée en cycles dont la durée est déterminée par le

GREVIO. Au début de chaque cycle, le GREVIO sélectionne les dispositions particulières sur

lesquelles va porter la procédure d’évaluation et envoie un questionnaire.

4 Le GREVIO détermine les moyens appropriés pour procéder à cette évaluation. Il peut, en

particulier, adopter un questionnaire pour chacun des cycles qui sert de base à l’évaluation de la

mise en œuvre par les Parties. Ce questionnaire est adressé à toutes les Parties. Les Parties

répondent à ce questionnaire ainsi qu’à toute autre demande d’information du GREVIO.

5 Le GREVIO peut recevoir des informations concernant la mise en œuvre de la Convention des

organisations non gouvernementales et de la société civile, ainsi que des institutions nationales de

protection des droits de l’homme.

6 Le GREVIO prend dúment en considération les informations existantes disponibles dans d’autres

instruments et organisations régionaux et internationaux dans les domaines entrant dans le champ

d’application de la présente Convention.

7 Lorsqu’il adopte le questionnaire pour chaque cycle d’évaluation, le GREVIO prend dúment en

considération la collecte des données et les recherches existantes dans les Parties, telles que

mentionnées à l’article 11 de la présente Convention.

8 Le GREVIO peut recevoir des informations relatives à la mise en œuvre de la Convention de la part

du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, de l’Assemblée parlementaire et

d’autres organes spécialisés pertinents du Conseil de l’Europe ainsi que ceux établis par d’autres

instruments internationaux. Les plaintes présentées devant ces organes et les suites qui leur sont

données seront mises à la disposition du GREVIO.

9 Le GREVIO peut organiser, de manière subsidiaire, en coopération avec les autorités nationales et

avec l’assistance d’experts nationaux indépendants, des visites dans les pays concernés, si les

informations reçues sont insuffisantes ou dans les cas prévus au paragraphe 14. Lors de ces visites,

le GREVIO peut se faire assister par des spécialistes dans des domaines spécifiques.

10 Le GREVIO établit un projet de rapport contenant ses analyses concernant la mise en œuvre des

dispositions sur lesquelles porte la procédure d’évaluation, ainsi que ses suggestions et propositions

relatives à la manière dont la Partie concernée peut traiter les problèmes identifiés. Le projet de

rapport est transmis pour commentaire à la Partie faisant l’objet de l’évaluation. Ses commentaires

sont pris en compte par le GREVIO lorsqu’il adopte son rapport.

11 Sur la base de toutes les informations reçues et des commentaires des Parties, le GREVIO adopte

son rapport et ses conclusions concernant les mesures prises par la Partie concernée pour mettre en

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