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g en veillant, lorsque cela est possible, à ce que les contacts entre les victimes et les auteurs

d’infractions à l’intérieur des tribunaux et des locaux des services répressifs soient évités;

h en fournissant aux victimes des interprètes indépendants et compétents, lorsque les victimes

sont parties aux procédures ou lorsqu’elles fournissent des éléments de preuve;

i en permettant aux victimes de témoigner en salle d’audience, conformément aux règles

prévues par leur droit interne, sans être présentes, ou du moins sans que l’auteur présumé de

l’infraction ne soit présent, notamment par le recours aux technologies de communication

appropriées, si elles sont disponibles.

2 Un enfant victime et témoin de violence à l’égard des femmes et de violence domestique doit, le cas

échéant, se voir accorder des mesures de protection spécifiques prenant en compte l’intérêt

supérieur de l’enfant.

Article 57 – Aide juridique

Les Parties veillent à ce que les victimes aient droit à une assistance juridique et à une aide juridique

gratuite selon les conditions prévues par leur droit interne.

Article 58 – Prescription

Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour que le délai de prescription

pour engager toute poursuite du chef des infractions établies conformément aux articles 36, 37, 38 et

39 de la présente Convention, continue de courir pour une durée suffisante et proportionnelle à la

gravité de l’infraction en question, afin de permettre la mise en œuvre efficace des poursuites, après

que la victime a atteint l’âge de la majorité.

Chapitre VII – Migration et asile

Article 59 – Statut de résident

1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir que les victimes,

dont le statut de résident dépend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire, conformément à

leur droit interne, se voient accorder, sur demande, dans l’éventualité de la dissolution du mariage

ou de la relation, en cas de situations particulièrement difficiles, un permis de résidence autonome,

indépendamment de la durée du mariage ou de la relation. Les conditions relatives à l’octroi et à la

durée du permis de résidence autonome sont établies conformément au droit interne.

2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes puissent

obtenir la suspension des procédures d’expulsion initiées du fait que leur statut de résident dépend

de celui de leur conjoint ou de leur partenaire, conformément à leur droit interne, pour leur

permettre de demander un permis de résidence autonome.

3 Les Parties délivrent un permis de résidence renouvelable aux victimes, dans l’une ou les deux

situations suivantes :

a lorsque l’autorité compétente considère que leur séjour est nécessaire au regard de leur

situation personnelle;

b lorsque l’autorité compétente considère que leur séjour est nécessaire aux fins de leur

coopération avec les autorités compétentes dans le cadre d’une enquête ou de procédures

pénales.

II SÉRIE-A — NÚMERO 41_______________________________________________________________________________________________________________

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