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tant que circonstances aggravantes lors de la détermination des peines relatives aux infractions

établies conformément à la présente Convention :

a l’infraction a été commise à l’encontre d’un ancien ou actuel conjoint ou partenaire,

conformément au droit interne, par un membre de la famille, une personne cohabitant avec la

victime, ou une personne ayant abusé de son autorité;

b l’infraction, ou les infractions apparentées, ont été commises de manière répétée;

c l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne rendue vulnérable du fait de

circonstances particulières;

d l’infraction a été commise à l’encontre ou en présence d’un enfant;

e l’infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes agissant ensemble;

f l’infraction a été précédée ou accompagnée d’une violence d’une extrême gravité;

g l’infraction a été commise avec l’utilisation ou la menace d’une arme;

h l’infraction a entraîné de graves dommages physiques ou psychologiques pour la victime;

i l’auteur a été condamné antérieurement pour des faits de nature similaire.

Article 47 – Condamnations dans une autre Partie

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévoir la possibilité de

prendre en compte, dans le cadre de l’appréciation de la peine, les condamnations définitives

prononcées dans une autre Partie pour les infractions établies conformément à la présente

Convention.

Article 48 – Interdiction des modes alternatifs de résolution des conflits ou des condamnations

obligatoires

1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour interdire les modes

alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, en ce qui

concerne toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente

Convention.

2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, si le paiement d’une

amende est ordonné, la capacité de l’auteur de l’infraction à faire face aux obligations financières

qu’il a envers la victime soit dúment prise en compte.

Chapitre VI – Enquêtes, poursuites, droit procédural et mesures de protection

Article 49 – Obligations générales

1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enquêtes et les

procédures judiciaires relatives à toutes les formes de violence couvertes par le champ

d’application de la présente Convention soient traitées sans retard injustifié tout en prenant en

considération les droits de la victime à toutes les étapes des procédures pénales.

2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément aux principes

fondamentaux des droits de l’homme et en prenant en considération la compréhension de la

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