O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Article 35 – Violence physique

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale

le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de commettre des actes de violence physique à

l’égard d’une autre personne.

Article 36 – Violence sexuelle, y compris le viol

1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale,

lorsqu’ils sont commis intentionnellement:

a la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d’autrui avec

toute partie du corps ou avec un objet;

b les autres actes à caractère sexuel non consentis sur autrui;

c le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère sexuel non consentis avec un

tiers.

2 Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne

considérée dans le contexte des circonstances environnantes.

3 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les dispositions du

paragraphe 1 s’appliquent également à des actes commis contre les anciens ou actuels conjoints ou

partenaires, conformément à leur droit interne.

Article 37 – Mariages forcés

1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale

le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de forcer un adulte ou un enfant à contracter un

mariage.

2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale

le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de tromper un adulte ou un enfant afin de

l’emmener sur le territoire d’une Partie ou d’un Etat autre que celui où il réside avec l’intention de

le forcer à contracter un mariage.

Article 38 – Mutilations génitales féminines

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions

pénales, lorsqu’ils sont commis intentionnellement :

a l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des labia majora, labia

minora ou clitoris d’une femme;

b le fait de contraindre une femme à subir tout acte énuméré au point a ou de lui fournir les

moyens à cette fin;

c le fait d’inciter ou de contraindre une fille à subir tout acte énuméré au point a ou de lui

fournir les moyens à cette fin.

II SÉRIE-A — NÚMERO 41_______________________________________________________________________________________________________________

40