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3 Toutes les mesures prises conformément au présent chapitre tiennent compte et traitent des besoins

spécifiques des personnes rendues vulnérables du fait de circonstances particulières, et placent les

droits de l’homme de toutes les victimes en leur centre.

4 Les Parties prennent les mesures nécessaires afin d’encourager tous les membres de la société, en

particulier les hommes et les garçons, à contribuer activement à la prévention de toutes les formes

de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention.

5 Les Parties veillent à ce que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu « honneur

» ne soient pas considérés comme justifiant des actes de violence couverts par le champ

d’application de la présente Convention.

6 Les Parties prennent les mesures nécessaires pour promouvoir des programmes et des activités

visant l’autonomisation des femmes.

Article 13 – Sensibilisation

1 Les Parties promeuvent ou conduisent, régulièrement et à tous les niveaux, des campagnes ou des

programmes de sensibilisation y compris en coopération avec les institutions nationales des droits

de l’homme et les organes compétents en matière d’égalité, la société civile et les organisations non

gouvernementales, notamment les organisations de femmes, le cas échéant, pour accroître la prise

de conscience et la compréhension par le grand public des différentes manifestations de toutes les

formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention et leurs

conséquences sur les enfants, et de la nécessité de les prévenir.

2 Les Parties assurent une large diffusion parmi le grand public d’informations sur les mesures

disponibles pour prévenir les actes de violence couverts par le champ d’application de la présente

Convention.

Article 14 – Education

1 Les Parties entreprennent, le cas échéant, les actions nécessaires pour inclure dans les programmes

d’étude officiels et à tous les niveaux d’enseignement du matériel d’enseignement sur des sujets tels

que l’égalité entre les femmes et les hommes, les rôles non stéréotypés des genres, le respect mutuel,

la résolution non violente des conflits dans les relations interpersonnelles, la violence à l’égard des

femmes fondée sur le genre, et le droit à l’intégrité personnelle, adapté au stade de développement

des apprenants.

2 Les Parties entreprennent les actions nécessaires pour promouvoir les principes mentionnés au

paragraphe 1 dans les structures éducatives informelles ainsi que dans les structures sportives,

culturelles et de loisirs, et les médias.

Article 15 – Formation des professionnels

1 Les Parties dispensent ou renforcent la formation adéquate des professionnels pertinents ayant

affaire aux victimes ou aux auteurs de tous les actes de violence couverts par le champ

d’application de la présente Convention, sur la prévention et la détection de cette violence, l’égalité

entre les femmes et les hommes, les besoins et les droits des victimes, ainsi que sur la manière de

prévenir la victimisation secondaire.

2 Les Parties encouragent l’inclusion dans la formation mentionnée au paragraphe 1, d’une formation

sur la coopération coordonnée interinstitutionnelle afin de permettre une gestion globale et

adéquate des orientations dans les affaires de violence couverte par le champ d’application de la

présente Convention.

30 DE NOVEMBRO DE 2012_______________________________________________________________________________________________________________

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