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4 Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour prévenir et protéger les femmes contre la

violence fondée sur le genre ne sont pas considérées comme discriminatoires en vertu de la

présente Convention.

Article 5 –Obligations de l’Etat et diligence voulue

1 Les Parties s’abstiennent de commettre tout acte de violence à l’égard des femmes et s’assurent que

les autorités, les fonctionnaires, les agents et les institutions étatiques, ainsi que les autres acteurs

qui agissent au nom de l’Etat se comportent conformément à cette obligation.

2 Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour agir avec la diligence voulue

afin de prévenir, enquêter sur, punir, et accorder une réparation pour les actes de violence couverts

par le champ d’application de la présente Convention commis par des acteurs non étatiques.

Article 6 – Politiques sensibles au genre

Les Parties s’engagent à inclure une perspective de genre dans la mise en œuvre et l’évaluation de

l’impact des dispositions de la présente Convention et à promouvoir et mettre en œuvre de manière

effective des politiques d’égalité entre les femmes et les hommes, et d’autonomisation des femmes.

Chapitre II – Politiques intégrées et collecte des données

Article 7 – Politiques globales et coordonnées

1 Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour adopter et mettre en œuvre

des politiques nationales effectives, globales et coordonnées, incluant toutes les mesures pertinentes

pour prévenir et combattre toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la

présente Convention, et offrir une réponse globale à la violence à l’égard des femmes.

2 Les Parties veillent à ce que les politiques mentionnées au paragraphe 1 placent les droits de la

victime au centre de toutes les mesures et soient mises en œuvre par le biais d’une coopération

effective entre toutes les agences, institutions et organisations pertinentes.

3 Les mesures prises conformément au présent article doivent impliquer, le cas échéant, tous les

acteurs pertinents tels que les agences gouvernementales, les parlements et les autorités nationales,

régionales et locales, les institutions nationales des droits de l’homme et les organisations de la

société civile.

Article 8 – Ressources financières

Les Parties allouent des ressources financières et humaines appropriées pour la mise en œuvre

adéquate des politiques intégrées, mesures et programmes visant à prévenir et combattre toutes les

formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention, y compris ceux

réalisés par les organisations non gouvernementales et la société civile.

Article 9 – Organisations non gouvernementales et société civile

Les Parties reconnaissent, encouragent et soutiennent, à tous les niveaux, le travail des

organisations non gouvernementales pertinentes et de la société civile qui sont actives dans la lutte

contre la violence à l’égard des femmes et établissent une coopération effective avec ces

organisations.

30 DE NOVEMBRO DE 2012_______________________________________________________________________________________________________________

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