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Article 10 – Organe de coordination

1 Les Parties désignent ou établissent un ou plusieurs organes officiels responsables pour la

coordination, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et des mesures prises afin de

prévenir et combattre toutes les formes de violence couvertes par la présente Convention. Ces

organes coordonnent la collecte des données mentionnées à l’article 11, analysent et en diffusent les

résultats.

2 Les Parties veillent à ce que les organes désignés ou établis conformément au présent article

reçoivent des informations de nature générale portant sur les mesures prises conformément au

chapitre VIII.

3 Les Parties veillent à ce que les organes désignés ou établis conformément au présent article aient la

capacité de communiquer directement et d’encourager des relations avec leurs homologues dans

les autres Parties.

Article 11 – Collecte des données et recherche

1 Aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention, les Parties s’engagent :

a à collecter les données statistiques désagrégées pertinentes, à intervalle régulier, sur les affaires

relatives à toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente

Convention;

b à soutenir la recherche dans les domaines relatifs à toutes les formes de violence couvertes par

le champ d’application de la présente Convention, afin d’étudier leurs causes profondes et

leurs effets, leur fréquence et les taux de condamnation, ainsi que l’efficacité des mesures

prises pour mettre en œuvre la présente Convention.

2 Les Parties s’efforcent d’effectuer des enquêtes basées sur la population, à intervalle régulier, afin

d’évaluer l’étendue et les tendances de toutes les formes de violence couvertes par le champ

d’application de la présente Convention.

3 Les Parties fournissent les informations collectées conformément au présent article au groupe

d’experts, mentionné à l’article 66 de la présente Convention, afin de stimuler la coopération

internationale et de permettre une comparaison internationale.

4 Les Parties veillent à ce que les informations collectées conformément au présent article soient

mises à la disposition du public.

Chapitre III – Prévention

Article 12 – Obligations générales

1 Les Parties prennent les mesures nécessaires pour promouvoir les changements dans les modes de

comportement socioculturels des femmes et des hommes en vue d’éradiquer les préjugés, les

coutumes, les traditions et toute autre pratique fondés sur l’idée de l’infériorité des femmes ou sur

un rôle stéréotypé des femmes et des hommes.

2 Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires afin de prévenir toutes les formes

de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention par toute personne

physique ou morale.

II SÉRIE-A — NÚMERO 41_______________________________________________________________________________________________________________

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