O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

– visent à éviter la victimisation secondaire;

– visent l’autonomisation et l’indépendance économique des femmes victimes de violence;

– permettent, le cas échéant, la mise en place d’un ensemble de services de protection et de

soutien dans les mêmes locaux;

– répondent aux besoins spécifiques des personnes vulnérables, y compris les enfants victimes,

et leur soient accessibles.

4 La fourniture de services ne doit pas dépendre de la volonté des victimes d’engager des poursuites

ou de témoigner contre tout auteur d’infraction.

5 Les Parties prennent les mesures adéquates pour garantir une protection consulaire ou autre, et un

soutien à leurs ressortissants et aux autres victimes ayant droit à cette protection conformément à

leurs obligations découlant du droit international.

Article 19 – Information

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes reçoivent

une information adéquate et en temps opportun sur les services de soutien et les mesures légales

disponibles, dans une langue qu’elles comprennent.

Article 20 – Services de soutien généraux

1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes aient accès

à des services facilitant leur rétablissement. Ces mesures devraient inclure, si nécessaire, des

services tels que le conseil juridique et psychologique, l’assistance financière, les services de

logement, l’éducation, la formation et l’assistance en matière de recherche d’emploi.

2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes aient accès

à des services de santé et des services sociaux, que les services disposent des ressources adéquates

et que les professionnels soient formés afin de fournir une assistance aux victimes et de les orienter

vers les services adéquats.

Article 21 – Soutien en matière de plaintes individuelles/collectives

Les Parties veillent à ce que les victimes bénéficient d’informations sur les mécanismes régionaux et

internationaux de plaintes individuelles/collectives applicables et de l’accès à ces mécanismes. Les

Parties promeuvent la mise à disposition d’un soutien sensible et avisé aux victimes dans la

présentation de leurs plaintes.

Article 22 – Services de soutien spécialisés

1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour fournir ou aménager, selon

une répartition géographique adéquate, des services de soutien spécialisés immédiats, à court et à

long terme, à toute victime ayant fait l’objet de tout acte de violence couvert par le champ

d’application de la présente Convention.

2 Les Parties fournissent ou aménagent des services de soutien spécialisés pour toutes les femmes

victimes de violence et leurs enfants.

30 DE NOVEMBRO DE 2012_______________________________________________________________________________________________________________

37