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Chapitre V – Droit matériel

Article 29 – Procès civil et voies de droit

1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour fournir aux victimes des

recours civils adéquats à l’encontre de l’auteur de l’infraction.

2 Conformément aux principes généraux du droit international, les Parties prennent les mesures

législatives ou autres nécessaires pour fournir aux victimes des réparations civiles adéquates à

l’encontre des autorités étatiques ayant manqué à leur devoir de prendre des mesures de

prévention ou de protection nécessaires dans la limite de leurs pouvoirs.

Article 30 – Indemnisation

1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes aient le

droit de demander une indemnisation de la part des auteurs de toute infraction établie

conformément à la présente Convention.

2 Une indemnisation adéquate par Etat devrait être octroyée à ceux qui ont subi des atteintes graves à

l’intégrité corporelle ou à la santé, dans la mesure où le préjudice n’est pas couvert par d’autres

sources, notamment par l’auteur de l’infraction, par les assurances ou par les services sociaux et

médicaux financés par l’Etat. Cela n’empêche pas les Parties de demander à l’auteur de l’infraction

le remboursement de l’indemnisation octroyée, à condition que la sécurité de la victime soit

dûment prise en compte.

3 Les mesures prises conformément au paragraphe 2 doivent garantir l’octroi de l’indemnisation

dans un délai raisonnable.

Article 31 – Garde, droit de visite et sécurité

1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, lors de la

détermination des droits de garde et de visite concernant les enfants, les incidents de violence

couverts par le champ d’application de la présente Convention soient pris en compte.

2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’exercice de tout droit

de visite ou de garde ne compromette pas les droits et la sécurité de la victime ou des enfants.

Article 32 – Conséquences civiles des mariages forcés

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les mariages contractés

en ayant recours à la force puissent être annulables, annulés ou dissous sans faire peser sur la

victime une charge financière ou administrative excessive.

Article 33 – Violence psychologique

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale

le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de porter gravement atteinte à l’intégrité

psychologique d’une personne par la contrainte ou les menaces.

Article 34 – Harcèlement

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale

le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, d’adopter, à plusieurs reprises, un comportement

menaçant dirigé envers une autre personne, conduisant celle-ci à craindre pour sa sécurité.

30 DE NOVEMBRO DE 2012_______________________________________________________________________________________________________________

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