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Article 39 – Avortement et stérilisation forcés

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions

pénales, lorsqu’ils sont commis intentionnellement :

a le fait de pratiquer un avortement chez une femme sans son accord préalable et éclairé;

b le fait de pratiquer une intervention chirurgicale qui a pour objet ou pour effet de mettre fin à

la capacité d’une femme de se reproduire naturellement sans son accord préalable et éclairé ou

sans sa compréhension de la procédure.

Article 40 – Harcèlement sexuel

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que toute forme de

comportement non désiré, verbal, non-verbal ou physique, à caractère sexuel, ayant pour objet ou

pour effet de violer la dignité d’une personne, en particulier lorsque ce comportement crée un

environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, soit soumise à des sanctions

pénales ou autres sanctions légales.

Article 41 – Aide ou complicité et tentative

1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions

pénales, lorsqu’elles sont commises intentionnellement, l’aide ou la complicité dans la commission

des infractions établies conformément aux articles 33, 34, 35, 36, 37, 38.a et 39 de la présente

Convention.

2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions

pénales, lorsqu’elles sont commises intentionnellement, les tentatives de commission des

infractions établies conformément aux articles 35, 36, 37, 38.a et 39 de la présente Convention.

Article 42 – Justification inacceptable des infractions pénales, y compris les crimes commis au

nom du prétendu « honneur »

1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour s’assurer que, dans les

procédures pénales diligentées à la suite de la commission de l’un des actes de violence couverts

par le champ d’application de la présente Convention, la culture, la coutume, la religion, la

tradition ou le prétendu « honneur » ne soient pas considérés comme justifiant de tels actes. Cela

couvre, en particulier, les allégations selon lesquelles la victime aurait transgressé des normes ou

coutumes culturelles, religieuses, sociales ou traditionnelles relatives à un comportement approprié.

2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’incitation faite par

toute personne à un enfant de commettre tout acte mentionné au paragraphe 1 ne diminue pas la

responsabilité pénale de cette personne pour les actes commis.

Article 43 – Application des infractions pénales

Les infractions établies conformément à la présente Convention s’appliquent indépendamment de

la nature de la relation entre la victime et l’auteur de l’infraction.

Article 44 – Compétence

1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir leur compétence à

l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l’infraction est

commise :

30 DE NOVEMBRO DE 2012_______________________________________________________________________________________________________________

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