O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

violence fondée sur le genre, pour garantir une enquête et une poursuite effectives des infractions

établies conformément à la présente Convention.

Article 50 – Réponse immédiate, prévention et protection

1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les services répressifs

responsables répondent rapidement et de manière appropriée à toutes les formes de violence

couvertes par le champ d’application de la présente Convention en offrant une protection adéquate

et immédiate aux victimes.

2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les services répressifs

responsables engagent rapidement et de manière appropriée la prévention et la protection contre

toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention, y

compris l’emploi de mesures opérationnelles préventives et la collecte des preuves.

Article 51 – Appréciation et gestion des risques

1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour qu’une appréciation du

risque de létalité, de la gravité de la situation et du risque de réitération de la violence soit faite par

toutes les autorités pertinentes afin de gérer le risque et garantir, si nécessaire, une sécurité et un

soutien coordonnés.

2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’appréciation

mentionnée au paragraphe 1 prenne dúment en compte, à tous les stades de l’enquête et de

l’application des mesures de protection, le fait que l’auteur d’actes de violence couverts par le

champ d’application de la présente Convention possède ou ait accès à des armes à feu.

Article 52 –Ordonnances d’urgence d’interdiction

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les autorités

compétentes se voient reconnaître le pouvoir d’ordonner, dans des situations de danger immédiat,

à l’auteur de violence domestique de quitter la résidence de la victime ou de la personne en danger

pour une période de temps suffisante et d’interdire à l’auteur d’entrer dans le domicile de la

victime ou de la personne en danger ou de la contacter. Les mesures prises conformément au

présent article doivent donner la priorité à la sécurité des victimes ou des personnes en danger.

Article 53 –Ordonnances d’injonction ou de protection

1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que des ordonnances

d’injonction ou de protection appropriées soient disponibles pour les victimes de toutes les formes

de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention.

2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les ordonnances

d’injonction ou de protection mentionnées au paragraphe 1 soient :

– disponibles pour une protection immédiate et sans charge financière ou administrative

excessive pesant sur la victime;

– émises pour une période spécifiée, ou jusqu’à modification ou révocation;

– le cas échéant, émises ex parte avec effet immédiat;

– disponibles indépendamment ou cumulativement à d’autres procédures judiciaires;

II SÉRIE-A — NÚMERO 41_______________________________________________________________________________________________________________

44