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a sur leur territoire; ou

b à bord d’un navire battant leur pavillon; ou

c à bord d’un aéronef immatriculé selon leurs lois internes; ou

d par un de leurs ressortissants; ou

e par une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire.

2 Les Parties s’efforcent de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir leur

compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque

l’infraction est commise contre l’un de leurs ressortissants ou contre une personne ayant sa

résidence habituelle sur leur territoire.

3 Pour la poursuite des infractions établies conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la présente

Convention, les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que

l’établissement de leur compétence ne soit pas subordonné à la condition que les faits soient

également incriminés sur le territoire où ils ont été commis.

4 Pour la poursuite des infractions établies conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la présente

Convention, les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que

l’établissement de leur compétence au titre des points d et e du paragraphe 1 ne soit pas

subordonné à la condition que la poursuite soit précédée d’une plainte de la victime ou d’une

dénonciation de l’Etat du lieu où l’infraction a été commise.

5 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir leur compétence à

l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, dans les cas où l’auteur

présumé est présent sur leur territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie uniquement en

raison de sa nationalité.

6 Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l’égard d’une infraction présumée établie

conformément à la présente Convention, les Parties concernées se concertent, le cas échéant, afin de

déterminer la mieux à même d’exercer les poursuites.

7 Sans préjudice des règles générales de droit international, la présente Convention n’exclut aucune

compétence pénale exercée par une Partie conformément à son droit interne.

Article 45 – Sanctions et mesures

1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les infractions établies

conformément à la présente Convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et

dissuasives, au regard de leur gravité. Celles-ci incluent, le cas échéant, des peines privatives de

liberté pouvant donner lieu à l’extradition.

2 Les Parties peuvent adopter d’autres mesures à l’égard des auteurs d’infractions, telles que :

– le suivi ou la surveillance de la personne condamnée;

– la déchéance des droits parentaux si l’intérêt supérieur de l’enfant, qui peut inclure la sécurité

de la victime, ne peut être garanti d’aucune autre façon.

Article 46 – Circonstances aggravantes

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires afin que les circonstances

suivantes, pour autant qu’elles ne relèvent pas déjà des éléments constitutifs de l’infraction,

puissent, conformément aux dispositions pertinentes de leur droit interne, être prises en compte en

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