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Article 23 – Refuges

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour permettre la mise en place

de refuges appropriés, facilement accessibles et en nombre suffisant, afin d’offrir des logements

sûrs pour les victimes, en particulier les femmes et leurs enfants, et pour les aider de manière

proactive.

Article 24 – Permanences téléphoniques

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre en place à l’échelle

nationale des permanences téléphoniques gratuites, accessibles vingt-quatre heures sur vingt-

quatre, sept jours sur sept, pour fournir aux personnes qui appellent, de manière confidentielle ou

dans le respect de leur anonymat, des conseils concernant toutes les formes de violence couvertes

par le champ d’application de la présente Convention.

Article 25 – Soutien aux victimes de violence sexuelle

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour permettre la mise en place

de centres d’aide d’urgence pour les victimes de viols et de violences sexuelles, appropriés,

facilement accessibles et en nombre suffisant, afin de leur dispenser un examen médical et médico-

légal, un soutien lié au traumatisme et des conseils.

Article 26 – Protection et soutien des enfants témoins

1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, dans l’offre des

services de protection et de soutien aux victimes, les droits et les besoins des enfants témoins de

toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention

soient dûment pris en compte.

2 Les mesures prises conformément au présent article incluent les conseils psychosociaux adaptés à

l’âge des enfants témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de

la présente Convention et tiennent dúment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Article 27 – Signalement

Les Parties prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne témoin de la

commission de tout acte de violence couvert par le champ d’application de la présente Convention,

ou qui a de sérieuses raisons de croire qu’un tel acte pourrait être commis ou que des nouveaux

actes de violence sont à craindre, à les signaler aux organisations ou autorités compétentes.

Article 28 – Signalement par les professionnels

Les Parties prennent les mesures nécessaires pour que les règles de confidentialité imposées par

leur droit interne à certains professionnels ne constituent pas un obstacle à la possibilité, dans les

conditions appropriées, d’adresser un signalement aux organisations ou autorités compétentes s’ils

ont de sérieuses raisons de croire qu’un acte grave de violence couvert par le champ d’application

de la présente Convention a été commis et que de nouveaux actes graves de violence sont à

craindre.

II SÉRIE-A — NÚMERO 41_______________________________________________________________________________________________________________

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