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Article 16 –Programmes préventifs d’intervention et de traitement

1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir ou soutenir des

programmes visant à apprendre aux auteurs de violence domestique à adopter un comportement

non violent dans les relations interpersonnelles en vue de prévenir de nouvelles violences et de

changer les schémas comportementaux violents.

2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir ou soutenir des

programmes de traitement destinés à prévenir la récidive des auteurs d’infractions, en particulier

des auteurs d’infractions à caractère sexuel.

3 En prenant les mesures mentionnées aux paragraphes 1 et 2, les Parties veillent à ce que la sécurité,

le soutien et les droits de l’homme des victimes soient une priorité et que, le cas échéant, ces

programmes soient établis et mis en œuvre en étroite coordination avec les services spécialisés dans

le soutien aux victimes.

Article 17 – Participation du secteur privé et des médias

1 Les Parties encouragent le secteur privé, le secteur des technologies de l’information et de la

communication et les médias, dans le respect de la liberté d’expression et de leur indépendance, à

participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, ainsi qu’à mettre en place des lignes

directrices et des normes d’autorégulation pour prévenir la violence à l’égard des femmes et

renforcer le respect de leur dignité.

2 Les Parties développent et promeuvent, en coopération avec les acteurs du secteur privé, les

capacités des enfants, parents et éducateurs à faire face à un environnement des technologies de

l’information et de la communication qui donne accès à des contenus dégradants à caractère sexuel

ou violent qui peuvent être nuisibles.

Chapitre IV – Protection et soutien

Article 18 – Obligations générales

1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger toutes les victimes

contre tout nouvel acte de violence.

2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément à leur droit

interne, pour veiller à ce qu’il existe des mécanismes adéquats pour mettre en œuvre une

coopération effective entre toutes les agences étatiques pertinentes, y compris les autorités

judiciaires, les procureurs, les services répressifs, les autorités locales et régionales, ainsi que les

organisations non gouvernementales et les autres organisations ou entités pertinentes pour la

protection et le soutien des victimes et des témoins de toutes les formes de violence couvertes par le

champ d’application de la présente Convention, y compris en se référant aux services de soutien

généraux et spécialisés visés aux articles 20 et 22 de la présente Convention.

3 Les Parties veillent à ce que les mesures prises conformément à ce chapitre:

– soient fondées sur une compréhension fondée sur le genre de la violence à l’égard des femmes

et de la violence domestique, et se concentrent sur les droits de l’homme et la sécurité de la

victime;

– soient fondées sur une approche intégrée qui prenne en considération la relation entre les

victimes, les auteurs des infractions, les enfants et leur environnement social plus large;

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