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Article 3 – Définitions

Aux fins de la présente Convention :

a le terme « violence à l’égard des femmes » doit être compris comme une violation des droits de

l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes, et désigne tous les actes de

violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes,

des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y

compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté,

que ce soit dans la vie publique ou privée;

b le terme « violence domestique » désigne tous les actes de violence physique, sexuelle,

psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des

anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de

l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime;

c le terme « genre » désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributions

socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et

les hommes;

d le terme « violence à l’égard des femmes fondée sur le genre » désigne toute violence faite à

l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme ou affectant les femmes de manière

disproportionnée;

e le terme « victime » désigne toute personne physique qui est soumise aux comportements

spécifiés aux points a et b;

f le terme « femme » inclut les filles de moins de 18 ans.

Article 4 – Droits fondamentaux, égalité et non-discrimination

1 Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour promouvoir et protéger le

droit de chacun, en particulier des femmes, de vivre à l’abri de la violence aussi bien dans la sphère

publique que dans la sphère privée.

2 Les Parties condamnent toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et prennent, sans

retard, les mesures législatives et autres nécessaires pour la prévenir, en particulier :

– en inscrivant dans leurs constitutions nationales ou toute autre disposition législative

appropriée, le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes, et en assurant l’application

effective dudit principe;

– en interdisant la discrimination à l’égard des femmes, y compris le cas échéant par le recours à

des sanctions;

– en abrogeant toutes les lois et pratiques qui discriminent les femmes.

3 La mise en œuvre des dispositions de la présente Convention par les Parties, en particulier les

mesures visant à protéger les droits des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune,

fondée notamment sur le sexe, le genre, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions

politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité

nationale, la fortune, la naissance, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’état de santé, le

handicap, le statut marital, le statut de migrant ou de réfugié, ou toute autre situation.

II SÉRIE-A — NÚMERO 41_______________________________________________________________________________________________________________

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