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Préambule

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres signataires de la présente Convention,

Rappelant la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE

n° 5, 1950) et ses Protocoles, la Charte sociale européenne (STE n° 35, 1961, révisée en 1996, STE n°

163), la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n°

197, 2005) et la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation

et les abus sexuels (STCE n° 201, 2007);

Rappelant les recommandations suivantes du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil

de l’Europe : la Recommandation Rec(2002)5 sur la protection des femmes contre la violence, la

Recommandation CM/Rec(2007)17 sur les normes et mécanismes d’égalité entre les femmes et les

hommes, la Recommandation CM/Rec(2010)10 sur le rôle des femmes et des hommes dans la

prévention et la résolution des conflits et la consolidation de la paix, et les autres recommandations

pertinentes;

Tenant compte du volume croissant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l’homme qui établit des normes importantes en matière de violence à l’égard des femmes ;

Ayant à l’esprit le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), le Pacte

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), la Convention des Nations

Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (« CEDEF »,

1979) et son Protocole facultatif (1999) ainsi que la Recommandation générale n° 19 du Comité de la

CEDEF sur la violence à l’égard des femmes, la Convention des Nations Unies relative aux droits de

l’enfant (1989) et ses Protocoles facultatifs (2000) et la Convention des Nations Unies relative aux

droits des personnes handicapées (2006);

Ayant à l’esprit le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (2002);

Rappelant les principes de base du droit humanitaire international, et en particulier la Convention

(IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949) et ses

Protocoles additionnels I et II (1977);

Condamnant toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique;

Reconnaissant que la réalisation de jure et de facto de l’égalité entre les femmes et les hommes est un

élément clé dans la prévention de la violence à l’égard des femmes;

Reconnaissant que la violence à l’égard des femmes est une manifestation des rapports de force

historiquement inégaux entre les femmes et les hommes ayant conduit à la domination et à la

discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation ;

Reconnaissant que la nature structurelle de la violence à l’égard des femmes est fondée sur le genre,

et que la violence à l’égard des femmes est un des mécanismes sociaux cruciaux par lesquels les

femmes sont maintenues dans une position de subordination par rapport aux hommes ;

Reconnaissant avec une profonde préoccupation que les femmes et les filles sont souvent exposées

à des formes graves de violence telles que la violence domestique, le harcèlement sexuel, le viol, le

mariage forcé, les crimes commis au nom du prétendu « honneur » et les mutilations génitales,

lesquelles constituent une violation grave des droits humains des femmes et des filles et un obstacle

majeur à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes;

II SÉRIE-A — NÚMERO 41_______________________________________________________________________________________________________________

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