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4 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes de

mariages forcés amenées dans un autre pays aux fins de ce mariage, et qui perdent en conséquence

leur statut de résident dans le pays où elles résident habituellement, puissent récupérer ce statut.

Article 60 –Demandes d’asile fondées sur le genre

1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que la violence à l’égard des

femmes fondée sur le genre puisse être reconnue comme une forme de persécution au sens de

l’article 1, A (2), de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et comme une forme de

préjudice grave donnant lieu à une protection complémentaire/subsidiaire.

2 Les Parties veillent à ce qu’une interprétation sensible au genre soit appliquée à chacun des motifs

de la Convention et à ce que les demandeurs d’asile se voient octroyer le statut de réfugié dans les

cas où il a été établi que la crainte de persécution est fondée sur l’un ou plusieurs de ces motifs,

conformément aux instruments pertinents applicables.

3 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour développer des procédures

d’accueil sensibles au genre et des services de soutien pour les demandeurs d’asile, ainsi que des

lignes directrices fondées sur le genre et des procédures d’asile sensibles au genre, y compris pour

l’octroi du statut de réfugié et pour la demande de protection internationale.

Article 61 – Non-refoulement

1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour respecter le principe de

non-refoulement, conformément aux obligations existantes découlant du droit international.

2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes de violence

à l’égard des femmes nécessitant une protection, indépendamment de leur statut ou lieu de

résidence, ne puissent en aucune circonstance être refoulées vers un pays où leur vie serait en péril

ou dans lequel elles pourraient être victimes de torture ou de peines ou traitements inhumains ou

dégradants.

Chapitre VIII – Coopération internationale

Article 62 – Principes généraux

1 Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions de la présente Convention, et en application

des instruments internationaux et régionaux pertinents, relatifs à la coopération en matière civile et

pénale, des arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur droit

interne, dans la mesure la plus large possible, aux fins :

a de prévenir, combattre, et poursuivre toutes les formes de violence couvertes par le champ

d’application de la présente Convention;

b de protéger et assister les victimes;

c de mener des enquêtes ou des procédures concernant les infractions établies conformément à

la présente Convention;

d d’appliquer les jugements civils et pénaux pertinents rendus par les autorités judiciaires des

Parties, y compris les ordonnances de protection.

30 DE NOVEMBRO DE 2012_______________________________________________________________________________________________________________

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