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œuvre les dispositions de la présente Convention. Ce rapport et les conclusions sont envoyés à la

Partie concernée et au Comité des Parties. Le rapport et les conclusions du GREVIO sont rendus

publics dès leur adoption, avec les commentaires éventuels de la Partie concernée.

12 Sans préjudice de la procédure prévue aux paragraphes 1 à 8, le Comité des Parties peut adopter,

sur la base du rapport et des conclusions du GREVIO, des recommandations adressées à cette

Partie (a) concernant les mesures à prendre pour mettre en œuvre les conclusions du GREVIO, si

nécessaire en fixant une date pour la soumission d’informations sur leur mise en œuvre, et (b) ayant

pour objectif de promouvoir la coopération avec cette Partie afin de mettre en œuvre la présente

Convention de manière satisfaisante.

13 Si le GREVIO reçoit des informations fiables indiquant une situation dans laquelle des problèmes

nécessitent une attention immédiate afin de prévenir ou de limiter l’ampleur ou le nombre de

violations graves de la Convention, il peut demander la soumission urgente d’un rapport spécial

relatif aux mesures prises pour prévenir un type de violence grave, répandu ou récurrent à l’égard

des femmes.

14 Le GREVIO peut, en tenant compte des informations soumises par la Partie concernée ainsi que de

toute autre information fiable disponible, désigner un ou plusieurs de ses membres pour conduire

une enquête et présenter de manière urgente un rapport au GREVIO. Lorsque cela est nécessaire et

avec l’accord de la Partie, l’enquête peut comprendre une visite sur son territoire.

15 Après avoir examiné les conclusions relatives à l’enquête mentionnée au paragraphe 14, le GREVIO

transmet ces conclusions à la Partie concernée et, le cas échéant, au Comité des Parties et au Comité

des Ministres du Conseil de l’Europe avec tout autre commentaire et recommandation.

Article 69 – Recommandations générales

Le GREVIO peut adopter, le cas échéant, des recommandations générales sur la mise en œuvre de

la présente Convention.

Article 70 – Participation des parlements au suivi

1 Les parlements nationaux sont invités à participer au suivi des mesures prises pour la mise en

œuvre de la présente Convention.

2 Les Parties soumettent les rapports du GREVIO à leurs parlements nationaux.

3 L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est invitée à faire le bilan, de manière régulière,

de la mise en œuvre de la présente Convention.

Chapitre X –Relations avec d’autres instruments internationaux

Article 71 –Relations avec d’autres instruments internationaux

1 La présente Convention ne porte pas atteinte aux obligations découlant d’autres instruments

internationaux auxquels les Parties à la présente Convention sont Parties ou le deviendront, et qui

contiennent des dispositions relatives aux matières régies par la présente Convention.

2 Les Parties à la présente Convention peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou

multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de

renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l’application des principes qu’elle consacre.

30 DE NOVEMBRO DE 2012_______________________________________________________________________________________________________________

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