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– l’article 59.

3 Tout Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son

instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, dans une déclaration

adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de prévoir

des sanctions non pénales, au lieu de sanctions pénales, pour les comportements mentionnés aux

articles 33 et 34.

4 Toute Partie peut retirer en tout ou en partie une réserve au moyen d’une déclaration adressée au

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Cette déclaration prendra effet à la date de sa réception

par le Secrétaire Général.

Article 79 – Validité et examen des réserves

1 Les réserves prévues à l’article 78, paragraphes 2 et 3, sont valables cinq ans à compter du premier

jour de l’entrée en vigueur de la Convention pour la Partie concernée. Toutefois, ces réserves

peuvent être renouvelées pour des périodes de la même durée.

2 Dix-huit mois avant l’expiration de la réserve, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe informe

la Partie concernée de cette expiration. Trois mois avant la date d’expiration, la Partie notifie au

Secrétaire Général son intention de maintenir, de modifier ou de retirer la réserve. Dans le cas

contraire, le Secrétaire Général informe cette Partie que sa réserve est automatiquement prolongée

pour une période de six mois. Si la Partie concernée ne notifie pas sa décision de maintenir ou

modifier ses réserves avant l’expiration de cette période, la ou les réserves tombent.

3 Lorsqu’une Partie formule une réserve conformément à l’article 78, paragraphes 2 et 3, elle fournit,

avant son renouvellement ou sur demande, des explications au GREVIO quant aux motifs justifiant

son maintien.

Article 80 – Dénonciation

1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification

au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2 Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois

mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 81 – Notification

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe,

aux Etats non membres du Conseil de l’Europe ayant participé à l’élaboration de la présente

Convention, à tout signataire, à toute Partie, à l’Union européenne, et à tout Etat invité à adhérer à

la présente Convention:

a toute signature;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

c toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux articles 75 et 76;

d tout amendement adopté conformément à l’article 72, ainsi que la date d’entrée en vigueur

dudit amendement;

e toute réserve et tout retrait de réserve faits en application de l’article 78;

II SÉRIE-A — NÚMERO 41_______________________________________________________________________________________________________________

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