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– autorisées à être introduites dans les procédures judiciaires subséquentes.

3 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que la violation des

ordonnances d’injonction ou de protection émises conformément au paragraphe 1 fasse l’objet de

sanctions pénales, ou d’autres sanctions légales, effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 54 – Enquêtes et preuves

Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, dans toute procédure

civile ou pénale, les preuves relatives aux antécédents sexuels et à la conduite de la victime ne

soient recevables que lorsque cela est pertinent et nécessaire.

Article 55 – Procédures ex parte et ex officio

1 Les Parties veillent à ce que les enquêtes ou les poursuites d’infractions établies conformément aux

articles 35, 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention ne dépendent pas entièrement d’une

dénonciation ou d’une plainte de la victime lorsque l’infraction a été commise, en partie ou en

totalité, sur leur territoire, et à ce que la procédure puisse se poursuivre même si la victime se

rétracte ou retire sa plainte.

2 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir, conformément aux

conditions prévues par leur droit interne, la possibilité pour les organisations gouvernementales et

non gouvernementales et les conseillers spécialisés dans la violence domestique, d’assister et/ou de

soutenir les victimes, sur demande de leur part, au cours des enquêtes et des procédures judiciaires

relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention.

Article 56 – Mesures de protection

1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger les droits et les

intérêts des victimes, y compris leurs besoins spécifiques en tant que témoins, à tous les stades des

enquêtes et des procédures judiciaires, en particulier :

a en veillant à ce qu’elles soient, ainsi que leurs familles et les témoins à charge, à l’abri des

risques d’intimidation, de représailles et de nouvelle victimisation;

b en veillant à ce que les victimes soient informées, au moins dans les cas où les victimes et la

famille pourraient être en danger, lorsque l’auteur de l’infraction s’évade ou est libéré

temporairement ou définitivement;

c en les tenant informées, selon les conditions prévues par leur droit interne, de leurs droits et

des services à leur disposition, et des suites données à leur plainte, des chefs d’accusation

retenus, du déroulement général de l’enquête ou de la procédure, et de leur rôle au sein de

celle-ci ainsi que de la décision rendue;

d en donnant aux victimes, conformément aux règles de procédure de leur droit interne, la

possibilité d’être entendues, de fournir des éléments de preuve et de présenter leurs vues,

besoins et préoccupations, directement ou par le recours à un intermédiaire, et que ceux-ci

soient examinés;

e en fournissant aux victimes une assistance appropriée pour que leurs droits et intérêts soient

dûment présentés et pris en compte;

f en veillant à ce que des mesures pour protéger la vie privée et l’image de la victime puissent

être prises;

30 DE NOVEMBRO DE 2012_______________________________________________________________________________________________________________

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