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II SÉRIE-A — NÚMERO 2 24

Série des Traités du Conseil de l'Europe – n. 195

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION

SUR LES DROITS DE L'HOMME ET LA BIOMEDECINE, RELATIF A LA

RECHERCHE BIOMEDICALE

Strasbourg, 25.I.2002

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats et la Communauté européenne signataires du

présent Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l’être

humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (ci-après désignée “la Convention”),

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et

que l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des

libertés fondamentales;

Considérant que la finalité de la Convention, telle qu’elle est définie à l’article 1, est de protéger l'être humain

dans sa dignité et son identité, et de garantir à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et

de ses autres droits et libertés fondamentales à l'égard des applications de la biologie et de la médecine;

Considérant que le progrès des sciences médicales et biologiques, en particulier les avancées réalisées grâce

à la recherche biomédicale, contribue à sauver des vies et à améliorer la qualité de la vie;

Conscients du fait que les progrès de la science et de la pratique biomédicales sont tributaires de

connaissances et de découvertes qui reposent sur la recherche sur l’être humain;

Soulignant que cette recherche est souvent transdisciplinaire et internationale;

Tenant compte des normes professionnelles nationales et internationales dans le domaine de la recherche

biomédicale et des travaux antérieurs du Comité des Ministres et de l’Assemblée parlementaire du Conseil de

l’Europe dans ce domaine;

Convaincus que la recherche biomédicale ne doit jamais s’exercer de façon contraire à la dignité de l’être

humain et aux droits de l'homme;

Soulignant que la protection des êtres humains participant à la recherche est la préoccupation primordiale ;

Affirmant qu’il faut accorder une protection particulière aux êtres humains qui pourraient être vulnérables dans

le cadre de la recherche;

Reconnaissant que toute personne a le droit d’accepter ou de refuser de se prêter à une recherche

biomédicale et que nul ne doit y être contraint;

Résolus à prendre, dans le domaine de la recherche biomédicale, les mesures propres à garantir la dignité

de l’être humain et les droits et libertés fondamentaux de la personne,

Sont convenus de ce qui suit: