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16 DE SETEMBRO DE 2016 51

Conseil de l'Europe - Série des Traités européens - n 186*

PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION SUR LES DROITS DE L'HOMME ET

LA BIOMÉDECINE RELATIF À LA TRANSPLANTATION D'ORGANES ET DE TISSUS

D'ORIGINE HUMAINE

Strasbourg, 24.I.2002

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, les autres Etats et la Communauté européenne, signataires du

présent Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être

humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (ci-après dénommée «Convention sur les

Droits de l’Homme et la biomédecine»),

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et

que l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des

libertés fondamentales;

Considérant que le but poursuivi par la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, tel que défini

dans son article 1, est de protéger l’être humain dans sa dignité et son identité et de garantir à toute personne,

sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard des

applications de la biologie et de la médecine;

Considérant que les progrès dans les sciences médicales, en particulier dans le domaine de la transplantation

d’organes et de tissus, contribuent à sauver des vies humaines ou à en améliorer considérablement la qualité;

Considérant que la transplantation d’organes et de tissus fait partie intégrante des services de santé mis à la

disposition de la population;

Considérant que, compte tenu de l’insuffisance d’organes et de tissus, des mesures appropriées devraient

être prises afin d’en augmenter le don, notamment par l’information du public sur l’importance de la

transplantation d’organes et de tissus et par la promotion de la coopération en Europe dans ce domaine;

Considérant par ailleurs les problèmes éthiques, psychologiques et socioculturels inhérents à la

transplantation d’organes et de tissus;

Considérant qu’un usage impropre de la transplantation d’organes ou de tissus pourrait menacer la vie, le

bien-être ou la dignité humaine;

Considérant que la transplantation d’organes et de tissus devrait être effectuée dans des conditions

protégeant les droits et libertés des donneurs, des donneurs potentiels et des receveurs d’organes et de tissus

et que les institutions doivent être des instruments servant à assurer le respect de ces conditions;