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16 DE SETEMBRO DE 2016 53

Article 4 – Obligations professionnelles et règles de conduite

Toute intervention dans le domaine de la transplantation d’organes ou de tissus doit être effectuée dans le

respect des normes et obligations professionnelles, ainsi que des règles de conduite applicables en l’espèce.

Article 5 – Information du receveur

Le receveur ainsi que, le cas échéant, la personne ou l’instance appelée à autoriser la greffe sont informés

au préalable de manière adéquate du but et de la nature de la greffe, de ses conséquences et de ses risques,

ainsi que des alternatives à l’intervention.

Article 6 – Santé et sécurité

Les professionnels impliqués dans la transplantation d’organes ou de tissus doivent prendre toute mesure

raisonnable afin de réduire au minimum les risques de transmission d’une maladie au receveur et d’éviter toute

atteinte qui pourrait rendre l’organe ou le tissu impropre à la greffe.

Article 7 – Suivi médical

Un suivi médical approprié est proposé au donneur vivant comme au receveur après la transplantation.

Article 8 – Information des professionnels de la santé et du public

Les Parties informent les professionnels de la santé et le public en général du besoin d’organes et de tissus.

Elles informent également des conditions du prélèvement et de la greffe d’organes et de tissus, y compris des

régimes du consentement ou d’autorisation, notamment en matière de prélèvement sur des personnes

décédées.

Chapitre III –Prélèvement d’organes et de tissus sur des personnes vivantes

Article 9 – Règle générale

Le prélèvement d’organes ou de tissus ne peut être effectué sur un donneur vivant que dans l’intérêt

thérapeutique du receveur et à condition que l’on ne dispose pas d’organe ou de tissu appropriés d’une personne

décédée ni de méthode thérapeutique alternative d’efficacité comparable.

Article 10 –Donneurs potentiels d’organes

Le prélèvement d’organes sur un donneur vivant peut être effectué en faveur d’un receveur ayant avec ce

donneur des relations personnelles étroites telles que définies par la loi, ou, en l’absence de telles relations,

uniquement sous les conditions définies par la loi et après autorisation d’une instance indépendante appropriée.

Article 11 – Evaluation des risques pour le donneur

Avant le prélèvement d’organes ou de tissus, des investigations et des interventions médicales appropriées

doivent être pratiquées pour évaluer et limiter les risques pour la santé physique ou mentale du donneur.

Le prélèvement ne peut être effectué s’il existe un risque sérieux pour la vie ou la santé du donneur.

Article 12 – Information du donneur

Le donneur ainsi que, le cas échéant, la personne ou l’instance appelée à donner l’autorisation conformément

à l’article 14, paragraphe 2, du présent Protocole sont informés au préalable de manière adéquate du but et de

la nature du prélèvement ainsi que de ses conséquences et de ses risques.

Ils sont également informés des droits et garanties prévus par la loi pour la protection du donneur. En

particulier, ils sont informés du droit à recevoir–de la part d’un professionnel de la santé ayant une expérience

appropriée et ne participant ni au prélèvement de cet organe ou de ces tissus ni aux étapes ultérieures de la

transplantation – une information indépendante sur les risques du prélèvement.

Article 13 – Consentement du donneur vivant

Sous réserve des articles 14 et 15 du présent Protocole, un organe ou des tissus ne peuvent être prélevés