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II SÉRIE-A — NÚMERO 2 52

Reconnaissant que, tout en facilitant la transplantation d’organes et de tissus en Europe dans l’intérêt des

patients, il est nécessaire de veiller au respect des droits et libertés individuels et de prévenir la commercialisation

des éléments du corps humain lors de l’obtention, de l’échange et de l’attribution d’organes et de tissus;

Prenant en considération les travaux antérieurs du Comité des Ministres et de l’Assemblée parlementaire du

Conseil de l’Europe dans ce domaine;

Résolus à prendre, dans le domaine de la transplantation d’organes et de tissus, les mesures propres à

garantir la dignité de l’être humain et les droits et libertés fondamentales de la personne,

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I –Objet et champ d’application

Article 1 – Objet

Les Parties au présent Protocoleprotègent la personne dans sa dignité et son identité et lui garantissent,

sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales dans le domaine

de la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine.

Article 2 –Champ d’application et définitions

1 Le présent Protocole s’applique à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine pratiquée

dans une finalité thérapeutique.

2 Les dispositions du présent Protocole applicables aux tissus s’appliquent aussi aux cellules, y compris aux

cellules souches hématopoïétiques.

3 Le Protocole ne s’applique pas:

a aux organes et tissus reproductifs;

b aux organes et tissus embryonnaires ou fœtaux;

c au sang et à ses dérivés.

4 Au sens du présent Protocole:

– le terme «transplantation» désigne l’ensemble de la procédure comportant le prélèvement d’un organe ou

de tissus sur une personne et la greffe de cet organe ou de ces tissus sur une autre personne, y compris tout

processus de préparation, de préservation et de conservation;

– sous réserve des dispositions de l’article 20, le terme «prélèvement» désigne le prélèvement aux fins de

greffe.

Chapitre II – Dispositions générales

Article 3 – Système de transplantation

Les Parties garantissent l’existence d’un système permettant l’accès équitable des patients aux services de

transplantation.

Sous réserve des dispositions du Chapitre III, les organes et, le cas échéant, les tissus sont attribués

uniquement à des patients enregistrés sur une liste d'attente officielle, selon des règles transparentes, objectives

et dûment justifiées à l’égard des critères médicaux. Dans ce cadre sont désignées les personnes ou les

instances responsables de la décision d’attribution.

S’agissant d’accords internationaux portant sur l’échange d’organes, les procédures doivent également

assurer une distribution effective et justifiée parmi tous les pays participants en prenant en compte le principe de

solidarité à l’intérieur de chaque pays.

Le système de transplantation assure la collecte et l’enregistrement des informations nécessaires à assurer

la traçabilité des organes et des tissus.