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16 DE SETEMBRO DE 2016 55

2 L’ensemble des dispositions du présent Protocole s’applique aux situations visées au paragraphe 1, à

l’exception de celles contenues dans les chapitres III et IV.

Chapitre VI – Interdiction du profit

Article 21 – Interdiction du profit

1 Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit ou d’avantages

comparables.

Ne sont pas visés par cette disposition les paiements ne constituant pas un profit ou un avantage comparable,

en particulier:

– l’indemnisation de la perte de revenus subie par un donneur vivant et de toute dépense justifiable

occasionnées par le prélèvement ou les examens médicaux y relatifs;

– le paiement des frais exposés pour la réalisation des actes médicaux et des prestations techniques

connexes exécutés dans le cadre de la transplantation;

– la réparation en cas de préjudice injustifié consécutif au prélèvement d’organes ou de tissus sur un

donneur vivant.

2 Il est interdit de faire de la publicité sur le besoin d’organes ou de tissus, ou sur leur disponibilité, en vue

d’offrir ou de rechercher un profit ou un avantage comparable.

Article 22 –Interdiction du trafic d’organes et de tissus

Le trafic d’organes et de tissus est interdit.

Chapitre VII – Confidentialité

Article 23 – Confidentialité

1 Toutes les données à caractère personnel concernant la personne sur laquelle a été pratiqué le

prélèvement d’organes ou de tissus ainsi que les données concernant le receveur doivent être considérées

comme confidentielles. Elles ne peuvent être collectées, traitées et communiquées que dans le respect des

règles relatives au secret professionnel et à la protection des données à caractère personnel.

2 Les dispositions du paragraphe 1 s’entendent sans préjudice des dispositions permettant, sous réserve

de garanties appropriées, la collecte, le traitement et la communication des informations nécessaires sur la

personne sur laquelle a été pratiqué le prélèvement ou sur le(s) receveur(s) d’organes ou de tissus lorsque des

raisons médicales l’exigent, y compris la traçabilité, conformément à l’article 3 du présent Protocole.

Chapitre VIII – Atteinte aux dispositions du Protocole

Article 24 – Atteinte aux droits ou aux principes

Les Parties assurent une protection juridictionnelle appropriée afin d’empêcher ou faire cesser à bref délai

une atteinte illicite aux droits et principes reconnus dans le présent Protocole.

Article 25 –Réparation d’un dommage injustifié

Lapersonne ayant subi un dommage injustifié résultant d’une transplantation a droit à une réparation

équitable dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Article 26 – Sanctions

Les Parties prévoient des sanctions appropriées dans les cas de manquement aux dispositions du présent

Protocole.