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II SÉRIE-A — NÚMERO 2 54

sur un donneur vivant qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre, éclairé et

spécifique, soit par écrit soit devant une instance officielle.

La personne concernée peut à tout moment retirer librement son consentement.

Article 14 – Protection des personnes qui n’ont pas la capacité de consentir au prélèvement d’organe

ou de tissu

1 Aucun prélèvement d’organe ou de tissu ne peut être effectué sur une personne n’ayant pas la capacité

de consentir conformément à l’article 13 du présent Protocole.

2 A titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi, le prélèvement de tissus

régénérables sur une personne qui n’a pas la capacité de consentir peut être autorisé si les conditions suivantes

sont réunies:

i on ne dispose pas d’un donneur compatible jouissant de la capacité de consentir;

ii le receveur est un frère ou une sœur du donneur;

iii le don doit être de nature à préserver la vie du receveur;

iv l’autorisation du représentant, d’une autorité ou d’une personne ou instance désignée par la loi a été

donnée spécifiquement et par écrit et en accord avec l’instance compétente;

v le donneur potentiel n’y oppose pas de refus.

Article 15 – Prélèvement de cellules sur un donneur vivant

La loi peut prévoir que les dispositions de l’article 14, paragraphe 2, alinéas ii et iii, ne s’appliquent pas aux

cellules dès lors qu’il est établi que leur prélèvement n’implique pour le donneur qu’un risque minimal et une

contrainte minimale.

Chapitre IV –Prélèvement d’organes et de tissus sur des personnes décédées

Article 16 – Constatation du décès

Un prélèvement d’organe ou de tissus sur une personne décédée ne peut être effectué que si le décès a été

dûment constaté, conformément à la loi.

Les médecins constatant le décès d’une personnedoivent être distincts de ceux participant directement au

prélèvement d’organes ou de tissus sur cette personneou aux étapes ultérieures de la transplantation, ainsi que

de ceux chargés de soigner d’éventuels receveurs de ces organes ou tissus.

Article 17 – Consentement et autorisations

Des organes ou des tissus ne peuvent être prélevés sur le corps d’une personne décédée que si le

consentement ou les autorisations requis par la loi ont été obtenus.

Le prélèvement ne doit pas être effectué si la personne décédée s’y était opposée.

Article 18 – Respect du corps humain

Dans le cadre du prélèvement, le corps humain doit être traité avec respect et toute mesure raisonnable doit

être prise en vue de restaurer l’apparence du corps.

Article 19 – Promotion du don

Les Parties prennent toute mesure appropriée visant à favoriser le don d’organes et de tissus.

Chapitre V –Greffe d’un organe ou de tissus prélevés dans un but autre que le don en vue d’une greffe

Article 20 –Greffe d’un organe ou de tissus prélevés dans un but autre que le don en vue d’une greffe

1 Lorsqu’un organe ou des tissus sont prélevés sur une personne dans un but autre que le don en vue d’une

greffe, ils ne peuvent être greffésque si les conséquences et les risques éventuels ont été expliqués à cette

personne et si son consentement éclairé – ou, dans le cas d’une personne n’ayant pas la capacité de consentir,

l’autorisation appropriée – a été obtenu.