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II SÉRIE-A — NÚMERO 2 56

Chapitre IX – Coopération entre les Parties

Article 27 – Coopération entre les Parties

Les Parties prennent les mesures appropriées en vue d’assurer entre elles une coopération efficace en

matière de transplantation d’organes et de tissus, y compris au moyen de l’échange d’informations.

Elles prennent en particulier les mesures appropriées afin de faciliter l’acheminement rapide et sûr des

organes et des tissus à partir de ou vers leur territoire.

Chapitre X – Relation du présent Protocole avec la Convention, et réexamen du Protocole

Article 28 – Relation du présent Protocole avec la Convention

Les Parties considèrent les articles 1 à 27 du présent Protocole comme des articles additionnels à la

Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent

en conséquence.

Article 29 – Réexamen du Protocole

Afin de tenir compte des évolutions scientifiques, le présent Protocole fera l’objet d’un examen au sein du

comité visé à l’article 32 de la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, dans un délai maximum

de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Protocole, et, par la suite, à des intervalles que le comité pourra

déterminer.

Chapitre XI – Clauses finales

Article 30 – Signature et ratification

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification,

acceptation ou approbation. Un Signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir

antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification,

d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 31 – Entrée en vigueur

1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois

mois après la date à laquelle cinq Etats, incluant au moins quatre Etats membres du Conseil de l’Europe, auront

exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions de l’article 30.

2 Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci

entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt

de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 32 – Adhésion

1 Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention pourra adhérer

également au présent Protocole.

2 L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument

d’adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date

de son dépôt.

Article 33 – Dénonciation

1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole, en adressant une notification au

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après

la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.