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29 DE OUTUBRO DE 2021

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par l’une des Parties et qui sont présents sur le territoire de l’autre Partie dans le cadre du présent Accord à

l’exclusion des ressortissants et des résidents permanents de l’État d’accueil;

d)Coopération désigne les activités organisées par les Parties dans le cadre du présent Accord;

e) Intégration ou échange de cadre /Personnel désigne la mise à disposition des experts militaires ou civils

et l’exercice de leur emploi dans l’État d’accueil.

Article 3

Domaines de coopération

1. La coopération entre les Parties est envisagée dans les domaines suivants :

a. Dialogue stratégique sur la politique de défense;

b. Éducation, formation et entrainement militaires;

c. Géographie et cartographie militaires;

d. Santé militaire;

e. Opérations de maintien de la paix;

f. Industrie et technologies de défense;

g. Exercices militaires;

h. Informations militaires;

i. Communications et systèmes d’information;

j. Questions de genre et le rôle des femmes autant à la prévention des conflits qu'à la consolidation de la

paix.

2. Les Parties peuvent convenir d'autres domaines de coopération dans le cadre du présent Accord.

Article 4

Formes de coopération

1. La coopération entre les Parties est mise en œuvre sous les formes suivantes:

a) Consultations politiques et stratégiques de haut niveau;

b) Échange de vues et d'expériences entre les experts en matière de défense;

c) Échange d'observateurs et/ou participation à des exercices militaires organisés par l’une ou l’autre des

Parties;

d) Réunions des représentants des institutions militaires;

e) Échanges de conférenciers et participation à des cours, séminaires, conférences et symposiums organisés

par les Parties;

f) Échanges d'informations multisectorielles et utilisation de leurs capacités dans des domaines d'intérêt

commun, conformément aux Droit Interne des Parties;

g) Admission des stagiaires dans les centres, écoles ou instituts de formation de l’une ou de l’autre des

Parties, en fonction des besoins exprimés;

h) Intégration ou échange de cadres dans les institutions militaires de l’une ou l’autre des Parties;

i) Cession des équipements militaires ou l’appui à l’acquisition des équipements militaires.

2. La mise en œuvre de la coopération prévue par le présent Accord peut être développée au moyen

d'instruments d'exécution spécifiques.

Article 5

Mise en œuvre de la coopération

Les conditions et modalités de mise en œuvre des objectifs cités à l’article 4 du présent Accord seront définies