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II SÉRIE-A — NÚMERO 28

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dans des projets, plans d’activités, contrats ou par la voie diplomatique entre les représentants des Parties

dument habilités.

Article 6

Suivi de la mise en œuvre de la coopération

1. Il est créé une commission technique paritaire chargée de coordonner, suivre et évaluer les actions de

coopération militaire, en veillant aux respects des dispositions prises dans le présent Accord.

2. Cette commission se réunira alternativement en République Centrafricaine et au Portugal chaque deux

ans.

3. La commission technique paritaire regroupe les experts des deux Parties dont le nombre est fonction du

domaine de la coopération à développer. La liste des experts est transmise au préalable à la Partie qui reçoit,

par voie diplomatique.

4. La présidence est assurée par des représentants désignées par des ministres en charge de la défense.

5. Cette commission rédige les projets de coopération particulier et élabore les plans d’activités.

6. Le mandat et fonctionnement de la commission technique paritaire sont déterminés d’un commun accord

par les Parties.

7. Dans le cadre de l’exécution de ses attributions, la commission peut faire appel en tant que de besoins à

des experts civils et /ou militaires de chacune des Parties.

Article 7

Protection de l’information

La protection d'information classifiée échangée entre les Parties, leurs représentants ou entités légales,

résultante d'accords ou contrats de coopération conclus ou à conclure, sera réglée par un accord bilatéral relatif

à la protection mutuelle d'information classifiée, en vigueur entre les Parties.

Article 8

Statut du personnel

1. Durant leur séjour sur le territoire de l’État d’accueil, le Personnel concerné par la mise en œuvre du

présent Accord reste soumis à leurs autorités civiles ou militaires par la voie de leur représentation diplomatique.

2. Le Personnel de l’une des Parties présent sur le territoire de l’autre Partie dans le cadre de la mise en

œuvre du présent Accord ne peut en aucun cas être associé à la préparation ou à l’exécution d’opération de

guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l’ordre ou de la sécurité publique ni intervenir dans

ces opérations.

3. Dans le cadre d’échanges du Personnel entre les unités des forces armées des Parties effectuées dans

le cadre du présent Accord, le Personnel concerné est soumis aux règles en vigueur dans l’unité d’accueil.

Article 9

Exercice du droit de juridiction et de discipline

1. Le Personnel de chaque Partie est tenu de respecter le Droit Interne de l’autre Partie. Chaque Partie

informe son Personnel à cet effet.

2. Les autorités de l’État d’accueil ont le droit d’exercer leur juridiction nationale sur les personnes en visite

pour toutes infractions commises sur le territoire de cet État et sanctionnés par son Droit Interne.

3. Les activités du Personnel peuvent être interrompues s’il viole le Droit Interne de l’Etat d’accueil.

4. Au cas où un Personnel de l’État d’origine est arrêté, détenu ou incarcéré sur le territoire de l’Etat d’accueil,

ce dernier en informe sans délais les autorités compétentes de l’Etat d’origine en précisant le lieu, les motifs de

l’arrestation, de la détention ou de l’incarcération.

5. Les autorités compétentes de l’État d’accueil informent le supérieur hiérarchique concerné de l’État

d’origine des comportements qu’elles considèrent comme passibles de sanctions disciplinaires. En cas de