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9 DE JULHO DE 1981

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CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA RÉPRESSION DU TERRORISME

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention:

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étfoUe entre ses membres;

Conscients de l'inquiétude croissante causée par la multiplication des actes de terrorisme;

Souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour que les auteurs de tels actes n'échappent pas à la poursuite et au châtiment;

Convaincus que l'extradition est un moyen particulièrement efficace de parvenir à ce résultat,

sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

Pour les besoins de l'extradition entre Etats Contractants, aucune des infractions mentionnées ci-après ne sera considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques:

a) Les infractions comprises dans le champ

d'application de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970;

b) Les infractions comprises dans le champ d'ap-

plication de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971;

c) Les infractions graves constituées par une at-

taque contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques;

<0 Les infractions comportant l'enlèvement, la prise d'otage ou la séquestration arbitraire;

é) Les infractions comportant l'utilisation de bombes, grenades1, fusées, armes à feu automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes;

f) La tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.

ARTICLE 2

1 — Pour les besoins de l'extradition entre Etats Contractants, un Etat Contractant peut ne pas considérer comme infraction politique, comme infraction connexe à une telle infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles politiques tout acte grave dé violence qui n'est pas visé à l'article Ier et qui est dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes.

2 — H en sera de même en ce qui concerne tout acte grave contre les biens, autre que ceux visés à l'article 1er, lorsqu'il a créé un danger collectif pour des personnes.

3 — Il en sera de même en ce qui concerne la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.

ARTICLE 3

Les dispositions de tous traités et accords d'extradition applicables entre les Etats Contractantes, y compris la Convention européenne d'extraditions, sont en ce qui concerne les relations entre Etats Contractants modifiées dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

ARTICLE 4

Pour les besoins de la présente Convention et pour autant qu'une des infractions visées aux articles 1" ou 2 ne figure pas sur la liste de cas d'extradition dans un traité ou une convention d'extradition en vigueur entre les Etats Contractants, elle est considérée comme y étant comprise.

ARTICLE 5

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader si l'Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction visée à l'article 1er ou 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.

ARTICLE 6

1 — Tout Etat Contractant prend les mesures nécessaires poux établis sa compétence aux fins de connaître d'une infraction visée à l'article 1" dans le cas où l'auteur soupçonné de l'infraction se trouve sur son territoire et où l'Etat ne l'extrade pas après avoir reçu une demande d'extradition d'un Etat Contractant dont la compétence de poursuivre est fondée sur une règle de compétence existant également dans la législation de l'Etat requis.

2 — La présente Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

ARTICLE 7

Un. Etaî Contractant sur le territoire duquel l'auteur soupçonné d'une infraction visée à l'article 1" est découvert et qui á reçu une demande d'extradition dans les conditions mentionnées au paragraphe 1er de l'article 6, soumet, s'il n'extrade pas l'auteur soupçonné de l'infraction, l'affaire sans aucune