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9 DE JULHO DE 1981

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b) Qu'elle a atteint des personnes étrangères aux

mobiles qui l'ont inspirée; ou bien

c) Que des moyens cruels ou perfides ont été

utilisés pour sa réalisation.

2 — Tout Etat peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par lui en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

3 — Un Etat qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1er de cet article ne peut prétendre à l'ap plication de l'article 1er par un autre Etat; toutefois, il peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cet article dans la mesure où il l'a lui-même accepté.

ARTICL5 14

Tout Etat Contractant pourra dénoncer la présente Convention en adressant une notification écrite au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Une telle dénonciation prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notification.

ARTICLE 15

La Convention cesse de produire ses effets à l'égard de tout Etat Contractant qui se retire du Conseil de l'Europe ou qui cesse d'y appartenir.

ARTICLE 16

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe no tifiera aux Etats membres du Conseil:

a) Toute signature;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification,

d'acceptation ou d'approbation;

c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente

Convention conformément à son article 11;

d) Toute déclaration ou notification reçue en

application des dispositions de l'article 12;

e) Toute réserve formulée en application du pa-

ragraphe 1er de l'article 13;

f) Le retrait de toute réserve effectué en appli-

cation du paragraphe 2 de l'article 13;

g) Toute notification reçue en application de l'ar-

ticle 14 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;

h) Toute cessation des effets de la Convention

en application de l'article 15.

JEn foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.

Pour le Gouvernement de la République d'Au* triche:

Willibald Pahr

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: Renaît van Elslande.

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

loannis Christophides

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:

K. B. Andersen.

Pour le Gouvernement de la République Française:

P. C. Taittinger.

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:

Hans-Dietrich Genscher.

Pour le Gouvernement de la République Hellénique:

Dimitri S. Bitsios.

Pour le Gouvernement de la République Islandaise:

Einar Agustsson.

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Pour le Gouvernement de la République Italienne: Gherardo Cornaggia Medici Castiglioni.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

Gaston Thorn.

Pour le Gouvernement de Malte:

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: Max van der Stoel.

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège: Knut Frydenlund.

Pour le Gouvernement de la République Portugaise:

José Medeiros Ferreira.

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède: Karin Söder.

Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse: Pierre Graber.

Pour le Gouvernement de la République Turque: 7. S. Çaglayangil.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Anthony Crosland.