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22 DE FEVEREIRO DE 1984

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ARTICLE 6

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse.

Celui-ci avisera les Ëtats contractants et le Secrétariat général de la Commission internationale de l'État civil de tout dépôt d'instrument de ratification.

ARTICLE 7

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification, prévu à l'article précédent.

Pour chaque État signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.

ARTICLE 8

La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.

Tout État contractant pourra, lors de la signature, de la ratification, de l'adhésion, ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil fédéral suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil fédéral suisse avisera de cette notification chacun des États contractants et le Secrétariat général de la Commission internationale de l'État civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite notification.

Tout État qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil fédéral suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des Ëtats ou territoires désignés dans la déclaration.

Le Conseil fédéral suisse avisera de la nouvelle notification chacun des États contractants et le Secrétariat général de la Commission internationale de l'État civil.

La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite notification.

ARTICLE 9

Tout État membre de la Commission internationale de l'État civil pourra adhérer à la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil fédéral suisse. Celui-ci avisera chacun des États contractants et le Secrétariat général de la Commission internationale de l'État civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour

l'État adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.

Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

ARTICLE 10

La présente Convention peut être soumise à des révisions.

La proposition de révision sera introduite auprès du Conseil fédéral suisse, qui la notifiera aux divers États contractants ainsi qu'au Secrétariat général de la Commission internationale de l'État civil.

ARTICLE tt

La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée à l'article 7, alinéa 1er.

La Convention sera renouvelée tacitement de dix ans en dix ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Conseil fédéral suisse, qui en donnera connaissance à tous les autres États contractants et au Secrétariat général de îa Commission internationale de l'État civil.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.

En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Rome, le 14 septembre 1961, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil fédéral suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants et au Secrétariat général de la Commission internationale de l'État civil.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

M. Klaiber. Hans G. Ficker.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: Robert Vaes.

Pour le Gouvernement de la République française:

Guy Deltel.

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce: Cl. Syndicas.

Pour le Gouvernement de la République italienne: Carlo Russo.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas les termes «territoire métropolitain» er «terri-