O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

22 DE FEVEREIRO DE 1984

2259

b) À simplifier les formalités d'ordre administra-

tif afférentes à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel;

c) À faciliter le dédouanement rapide, et avec tou-

tes les précautions désirables, des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel.

ARTICLE V

Aucune disposition du présent Accord ne saurait aliéner le droit des États contractants de prendre, en vertu de leurs législations nationales, des mesures destinées à interdire ou à limiter l'importation, ou la circulation après leur importation, de certains objets, lorsque ces mesures sont fondées sur des motifs relevant directement de la sécurité nationale, de la moralité ou de l'ordre public de l'État contractant.

ARTICLE VI

Le présent Accord ne saurait porter atteinte ou entraîner des modifications aux lois et règlements d'un État contractant, ou aux traités, conventions, accords ou proclamations auxquels un État contractant aurait souscrit, en ce qui concerne la protection du droit d'auteur ou de la propriété industrielle, y compris les brevets et les marques de fabrique.

ARTICLE VII

Les États contractants s'engagent à recourir aux voies de négociations ou de conciliation pour régler tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, sans préjudice des dispositions conventionnelles antérieures auxquelles ils auraient pu souscrire quant au règlement de conflits qui pourraient survenir entre eux.

ARTICLE VIII

En cas de contestation entre États contractants sur le caractère éducatif, scientifique ou culturel d'un objet importé, les parties intéressées pourront, d'un commun accord, demander un avis consultatif au directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

ARTICLE IX

1 — Le présent Accord, dont les textes anglais et français font également foi, portera la date de ce jour et sera ouvert à la signature de tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de tous les États membres des Nations Unies et de tous les États non membres auxquels une invitation aura été adressée à cet effet par le Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture]

2 — Le présent Accord sera soumis à la ratification des États signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.

3 — Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE X

Il pourra être adhéré au présent Accord à parti? du 22 novembre 1950 par les États visés au paragraphe 1 de l'article ix. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE XJ

Le présent Accord entrera en vigueur à dater du jour où le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu les instruments de ratification ou d'adhésion de dix États.

ARTICLE XII

1 — Les États parties au présent Accord à la date de son entrée en vigueur prendront, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures requises pour sa mise en application pratique dans un délai de six mois.

2 — Ce délai sera de trois mois à compter du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion pour tous les États qui déposeraient leur instrument de ratification ou d'adhésion après la date d'entrée en vigueur de l'Accord.

3 — Un mois au plus tard après l'expiration des délais prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les États contractants au présent Accord transmettront à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture un rapport sur les mesures qu'ils auront prises pour assurer cette mise en application pratique.

4 — L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture transmettra ce rapport à tous les États signataires du présent Accord et à l'Organisation internationale du Commerce (provisoirement à sa Commission intérimaire).

ARTICLE XIII

Tout État contractant pourra, au moment de la signature, ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer pa? une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que le présent Accord s'étendra à un ou plusieurs des territoires qu'il représente sur le plan international.

ARTICLE XIV

1 — À l'expiration d'un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, tout État contractant pourra, en son propre nom ou au nom de tout territoire qu'il représente sur le plan international, dénoncer cet Accord par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2 — La dénonciation prendra effet un an après réception de cet instrument de dénonciation.

ARTICLE XV

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera les États visés au paragraphe 1 de l'article ix, ainsi que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organi-