O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

2264

II SÉRIE — NÚMERO 90

général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture de toute mesure de ce genre, autant que possible avant son entrée en vigueur, et le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en informera toutes les parties au Protocole.

11 — Le présent Protocole ne saurait porter atteinte ou entraîner des modifications aux lois et règlements d'un État contractant, ou aux traités, conventions, accords ou proclamations auxquels un État contractant aurait souscrit, en ce qui concerne la protection du droit d'auteur ou de la propriété industrielle, y compris les brevets et les marques de fabrique.

12 — Les États contractants s'engagent à recourir aux voies de négociations ou de conciliation pour régler tout différent relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole, sans préjudice des dispositions conventionnelles antérieures auxquelles ils auraient pu souscrire quant au règlement de conflits qui pourraient survenir entre eux.

H — En cas de. contestation entre États contrac-t-ints sur le caractère éducatif, scientifique ou culturel d'un objet importé, les parties intéressées pourront:, d'un commun accord, demander un avis consultatif au directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

VIII

Î4 — a) Le présent Protocole, dont les textes anglais et français font également foi, portera la datt de ce jour et sera ouvert à la signature de tout État partie à l'Accord, ainsi qu'à celle des unions douanières ou économiques, sous réserve que tous les États membres les constituant soient également parties audit Protocole.

Les termes «État» ou «pays» utilisés dans le présent Protocole, ou dans le Protocole visé au paragraphe 18, sont réputés se "référer, selon qu'il résulte du contexte, également aux unions douanières ou économiques et, dans toutes les matières relevant de la compétence de ces dernières eu égard au champ d'application du présent Protocole, à l'ensemble des territoires des États membres les constituant, et non au territoire de chacun de ces États.

Il est entendu que, en devenant Partie contractant au présent Protocole, ces unions douanières ou économiques appliqueront également les dispositions de l'Accord sur la même base que celle qui est prévue au paragraphe précédent en ce qui concerne le Protocole.

6) Le présent Protocole sera soumis à la ratification ou à l'acceptation des États signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.

c) Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

15 — a) 11 pourra être adhéré au présent Protocole par les États visés au paragraphe 14, a), non signataires du présent Protocole.

b) L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

16 — a) Les États visés au paragraphe 14, a), du présent Protocole pourront, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhé-

sion, déclarer qu'ils ne seront pas liés par la partie n, la partie iv, l'annexe Cl, l'annexe F, l'annexe G et l'annexe H, ou par l'une quelconque de ces parties ou de ces annexes. Us peuvent également déclarer qu'ils ne seront liés par l'annexe Cl qu'à l'égard des États contractants qui auront eux-mêmes accepté cette annexe.

b) Tout État contractant ayant fait une telle déclaration peut, à tout moment, la retirer, en totalité ou en partie, par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en présent la date à laquelle ce retrait prend effet.

c) Les États qui auront déclaré, conformément à l'alinéa a) du présent paragraphe, qu'ils ne seront pas liés par l'annexe CI seront obligatoirement liés par l'annexe C.2. Ceux qui auront déclaré qu'ils ne seront liés par l'annexe Cl qu'a l'égard des États contractants qui auront eux-mêmes accepté cette annexe seront obligatoirement liés par l'annexe C.2 à l'égard des États contractants qui n'auront pas accepté l'annexe Cl.

!7— a) Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le jour du dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

6) Il entrera en vigueur pour chaque autre État six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

c) Un mois au plus tard après l'expiration des délais prévus aux alinéas a) et b) du présent paragraphe, les États contractants parties au présent Protocole transmettront à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture un rapport sur les mesures qu'ils auront prises pour lui donner plein effet.

d) L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture transmettra ce rapport à tous les États parties au Protocole.

18 — Le Protocole annexé à l'Accord et en faisant partie intégrante, comme prévu à l'article xvu dudit Accord, fait également partie intégrante du présent Protocole et s'applique aux obligations qui en découlent et aux produits qui y sont visés.

19 — a) A l'expiration d'un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout État contractant pourra dénoncer ce Protocole par un instrument écrit et déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

b) La dénonciation prendra effet un an après réception de cet instrument de dénonciation.

c) La dénonciation de l'Accord conformément à son article xiv entraînera dénonciation du présent Protocole.

20 — Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera les États visés au paragraphe 14, a), ainsi que. l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux paragraphes 14 et 15 des déclarations faites ou retirés en vertu du paragraphe 16; des dates d'entrée en vigueur de ce Protocole en application des paragraphes 17, a), et 17, b), de même que des dénonciations prévues au paragraphe 19.