O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

2262

II SÉRIE — NÚMERO 90

PROTOCOLE À L'ACCORD POUR L'IMPORTATION DES OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL. ADOPTÉ PAR LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE L'UNESCO A NAIROBI EN 1976.

Les Etats contractants parties à l'Accord pour l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, adopté par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa cinquième session, tenue à Florence en 1950:

Réaffirmant les principes sur lesquels est fondé cet Accord, ci-après dénommé I'«Accord»;

Considérant que cet Accord s'est révélé comme un instrument efficace pour abaisser (es barrières douanières et réduire les autres restrictions économiques qui font obstacle à l'échange des idées et des connaissances;

Considérant, néanmoins, que dans le quart de siècle qui a suivi l'adoption de l'Accord, les progrès techniques réalisés ont modifié les modalités de la transmission des informations et du savoir qui est l'objectif fondamental de cet Accord;

Considérant en outre que, pendant cette période, l'évolution qui s'est produite dans le domaine du commerce international s'est en général traduite par une libéralisation accrue des échanges;

Considérant que, depuis l'adoption de l'Accord, la situation internationale a profondément changé du fait du développement de la communauté internationale, en raison notamment de l'accession à l'indépendance de nombreux États;

Considérant qu'il convient de prendre en considération les besoins et les préoccupations des pays en voie de développement en vue de leur faciliter un accès facile et moins onéreux à l'éducation, à la science, à la technologie et à la culture;

Rappelant les dispositions de la Convention concernant les mesures à prende pour interdire et empêcher l'exportation, l'importation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée par la Conférence général de l'Unesco en 1970, et celles de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par cette Conférence général en 1972;

Rappelant, par ailleurs, les conventions douanières conclues sous les auspices du Conseil de coopération douanière, avec le concours de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en matière d'importation temporaire des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel;

Convaincus qu'il y a lieu de prendre des dispositions nouvelles et que de telles dispositions apporteront une contribution encore plus efficace au développement de l'éducation, de la science et de la culture qui constituent des bases essentielles du progrès économique et social;

Rappelant la résolution 4.112 adoptée par ia Conférence générale de l'Unesco à sa dix-huitième session,

sont convenus de ce qui suit:

I

1 — Les États contractants s'engagent à étendre aux objets visés dans les annexes A, B, D et E ainsi que, lorsque ces annexes n'ont pas fait l'objet d'une déclaration en vertu du paragraphe 16, a), ci-dessous; dans les annexes Cl, F, G et H au présent Protocole, l'exemption des droits de douane et autres impositions à l'importation ou à l'occasion de l'importation, prévue à l'article premier, paragraphe 1, de l'Accord, lorsque ces objets répondent aux conditions fixées par ces annexes et sont des produits d'une autre État contractant.

2—Les dispositions du paragraphe 1 du présent Protocole n'empêcheront pas un État contractant de percevoir sur les objets importés:

a) Des taxes ou autres impositions intérieures de

quelque nature qu'elles soient, perçues iors de l'importation ou ultérieurement, à la condition qu'elles n'excèdent pas celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires;

b) Des redevances et impositions autres que les

droits de douane, perçues par les autorités gouvernamentales ou administratives à 1 importation ou à l'occasion de l'importation, à la condition qu'elles soient limitées au coût approximatif des services rendus et qu'elles ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation.

II

3 — Par dérogation au paragraphe 2, a), du présent Protocole, les États contractants s'engagent à ne pas percevoir sur les objets ci-après des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, perçues lors de l'importation ou ultérieurement:

a) Livres et publications destinées aux bibliothè-

ques visées au paragraphe 5 du présent Protocole;

b) Documents officiels, parlementaires et admi-

nistratifs publiés dans leur pays d'origine;

c) Livres et publications de l'Organisation des

Nations Unies et de ses institutions spécialisées;

d) Livres et publications reçus par l'Organisa-

tion des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et distribués gratuitement par ses soins ou son contrôle sans pouvoir faire l'objet d'une vente;

e) Publications destinées à encourager le tou-

risme en dehors du pays d'importation, envoyées et distribuées gratuitement; /) Objets destinés aux aveugles et autres personnes physiquement ou mentalement handicapées:

0 Livres, publications et documents de toutes sortes, en relief, pour aveugles;