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II SÉRIE — NÚMERO 90

Considérant que l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture préconise la coopération entre nations dans toutes les branches de l'activité intellectuelle et notamment l'échange «de publications, d'oeuvres, d'art, de matériel de laboratoire et de toute documentation utile» et dispose d'autre part que l'Organisation «favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des nations en prêtant son concours aux organes d'information des masses», et qu'elle «recommande à cet effet tels accords internationaux qu'elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l'image»;

Reconnaissent qu'un accord international destiné à favoriser la libre circulation des livres, des publications et des objets présentant un caractère éducatif, scientifique ou culturel constituera un moyen efficace de parvenir à ces fins,

conviennent à cet effet des dispositions qui suivent:

ARTICLE PREMIER

1 — Les États contractants s'engagent à ne pas appliquer de droits de douane et autres impositions à l'importation ou à l'occasion de l'importation:

a) Aux livres, publications et documents visés

dans l'annexe A au présent Accord; 6) Aux objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel visés dans les annexes B, C, D et E au présent Accord;

lorsqu'ils répondent aux conditions fixées par ces annexes et sont des produits d'un autre État contractant.

2 — Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'empêcheront pas un État contractant de percevoir sur les objects importés:

à) Des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, perçues lors de l'importation ou ultérieurement, à la condition qu'elles n'excèdent pas celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires;

b) Des redevances et impositions autres que les

droits de douane, perçues par les autorités gouvernementales ou administratives à l'importation, ou à l'occasion de l'importation, à la condition qu'elles soient limitées au coût approximatif des services rendus et qu'elles ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation.

ARTICLE 11

1 — Les États contractants s'engagent à accorder les devises et (ou) les licences nécessaires à l'importation des objects ci-après:

a) Livres et publications destinés aux bibliothèques et collections d'institutions publiques se consacrant à l'enseignement, la recherche ou la culture;

b) Documents officiels, parlementaires et admi-

nistratifs publiés dans leurs pays d'origine;

c) Livres et publications de l'Organisation des

Nations Unies et de ses institutions spécialisées;

d) Livres et publications reçus par l'Organisation

des Nations Unies pour l'éducation, k science et la culture et distribués gratuitement par ses soins ou sous son contrôle sans pouvoir faire l'objet d'une vente;

/) Objets destinés aux aveugles:

0 Livres, publications et documents de toutes sortes, en relief, pour aveugles;

ii) Autres objets spéciaiments conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles, importés directement par des institutions d'aveugles ou par des organisations de secours aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise.

2 — Les États contractants qui appliqueraient des restrictions quantitatives et des mesures de contrôle de change s'engagent à accorder, dans toute la mesure du possible, les devises et les licences nécessaires pour importer les autres objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, et notamment les objets visés dans les annexes au présent Accord.

ARTICLE III

1 — Les États contractants s'engagent à accorder toutes facilités possibles à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel importés exclusivement pour être exposés lors d'une exposition publique agréée par les autorités compétentes du pays d'importation et destinés à être réexportés ultérieurement. Ces facilités comprendront l'octroi des licences nécessaires et l'exonération des droits de douane ainsi que des taxes et autres impositions intérieures perçues lors de l'importation, à 5'exclusion de celles qui correspondraient au coût approximatif des services rendus.

2 — Aucune disposition du présent article n'empêchera les autorités du pays d'importation de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les objets en question seront bien réexportés lors de la clôture de l'exposition.

ARTICLE IV

Les États contractants s'engagent, dans toute la mesure du possible:

à) À poursuivre leurs efforts communs afin de favoriser par tous les moyens la libre circulation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et d'abolir ou de réduire toutes restrictions à cette libre circulation qui ne sont pas visées par le présent Accord;