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22 DE FEVEREIRO DE 1984

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portât ion, les organismes de radiodiffusion) agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, et destinés exclusivement à être utilisés par ces organisations ou par toute autre institution ou association publique ou privée, de caractère éducatif, scientifique ou culturel, également agréé par les autorités surmentionées.

¡0 Films d'actualités (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d'actualité à l'époque de l'importation, et importés, aux fins de reproduction, soit sous forme de négatifs, impressionnées et développés, soit sous forme de positifs, exposés et développés, la franchise pouvant être limitée à deux copies par sujet. Les films d'actualités ne bénéficient de ce régime que s'ils sont importés par des organisations (y compris, au gré du pays d'importation, les organismes de radioffusion) agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour les recevoir en franchise.

iii) Enresgistrement sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel destinés exclusivement à des institutions (y compris, au gré do pays d'importation, les organismes de radiodiffusion) ou associations publiques ou privées de caractère éducatif, scientifique ou culturel agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ce matériel en franchise.

iv) Films, films fixes, microfilms et enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou, culturel produits par l'Organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées.

v) Modèles, maquettes et tableaux muraux destinés exclusivement à la démonstration et à l'enseignement dans des établissements de caractère éducatif, scientifique ou culturel, publics ou privés, agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ce matériel en franchise.

ANNEXE O

Instruments et appareils scientifiques

Instruments et appareils scientifiques destinés exclusivement à l'enseignement ou à la recherche scientifique pure, sous réserve:

a) Que les instruments ou appareils scientifiques en question soient destinés à des établissements scientifiques ou d'enseignement, publics ou privés, agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, ces derniers devant être utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements;

6) Que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d'importation.

ANNEXE E

Objets destinés aux aveugles

f) Livres, publications et documents de toutes sortes en reVieî pour aveugks.

ii) Autres objects spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles, importés directement par des institutions d'aveugles ou par des organisations de secours aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise.

PROTOCOLE ANNEXE A L'ACCORD POUR L'IMPORTATION DES OBJETS DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL

Les États contractants, considérant l'intérêt qu'il y a à faciliter l'accession des États-Unis d'Amérique à l'Accord pour l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, sont convenus de ce qui suit:

1 — Les États-Unis d'Amérique auront la faculté de ratifier le présent Accord, aux termes de Parti* cle ix, ou d'y adhérer,- aux termes de l'article x, en y introduisant la réserve dont le texte figure ci-dessous.

2 — Au cas où les États-Unis d'Amérique deviendraient parties à l'Accord en formulant la réserve prévue au paragraphe 1, les dispositions de ladite réserve pourront être invoquées aussi bien par les États-Unis d'Amérique à l'égard de tout État contractant au présent Accord que par tout État contractant à l'égard des États-Unis d'Amérique, aucune mesure prise en vertu de cette réserve ne devant avoir un caractère discriminatoire.

Texte de la réserve

a) Si, par l'effet des engagements assumés par un État contractant aux termes du présent Accord, les importations dans son territoire d'un quelconque des objets visés dans le présent Accord accusent une augmentation relative telle et s'effectuent dans des conditions telles qu'elles portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, il sera loisible à cet État contractant, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, et dans la mesure et pendant le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer ce préjudice, de suspendre, en totalité ou en partie, les engagements pris par lui en vertu du présent Accord en se qui concerne l'objet en question.

b) Avant d'introduire des mesures en application des dispositions du paragraphe a) qui précède, l'État contractant intéressé en donnera préavis par écrit à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, aussi longtemps à l'avance que possible, et fournira, à l'Organisation et aux États contractants parties au présent Accord, la possibilité de conférer avec lui au sujet de la mesure envisagée.

c) Dans les cas critiques, lorsqu'un retard entraînerait des dommages qu'il serait difficile de réparer, des mesures provisoires pourront être prises en vertu du paragraphe a) du présent Protocole, sans consultations préalables, à condition qu'il y ait consultations immédiatement après l'introduction des mesures en question.