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II SÉRIE — NÚMERO 90

sation internationale du Commerce (provisoirement sa Commission intérimaire), du dépôt de tous les instruments de ratification ou d'adhésion mentionnés aux articles ix et x, de même que les notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles xm et xiv.

ARTICLE XVI

À la demande d'un tiers des États contractants, le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture portera à l'ordre du jour de la prochaine session de la Conférence général de cette Organisation la question de la convocation d'une conférence pour la révision du présent Accord.

ARTICLE XVII

Les annexes A, B, C, D et E, ainsi que le protocole annexé au présent Accord, font partie intégrante de cet Accord.

ARTICLE XVIII

1— Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Accord sera enregistré par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.

2 — En foi de quoi les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Accord au nom de leurs gouvernements respectifs.

Fait à Lake Sucess, New York, le vingt-deux novembre mil neuf cent cinquante, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés au paragraphe 1 de l'article ix, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et à l'Organisation internationale du Commerce (provisoirement à sa Commission intérimaire).

ANNEXE A

Livres, publications et documents

i) Livres imprimés.

if) Journaux et périodiques.

iii) Livres et documents obtenus par des procédés de polycopie autres que l'impression.

iv) Documents officiels, parlementaires et administratifs publiés dans leurs pays d'origine.

v) Affiches de propagande touristique et publications touristiques (brochures, guides, horaires, dépliants et publications similaires) illustrées ou non, y compris celles qui sont éditées par des entreprises privées, invitant le public à effectuer des voyages en dehors du pays d'importation.

vi) Publications invitant à faire des études à l'étranger.

vil) Manuscrits et documents dactylographiés.

viii) Catalogue de livres et de publications mis en vente par une maison d'édition ou par un libraire établis en dehors du pays d'importation.

ix) Catalogues de fiJms, d'enregistrements ou de tout autre matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel, édités par ou pour le

compte de l'Organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées.

x) Musique manuscrite, imprimée ou reproduite par des procédés de polycopie autres que l'impression.

xi) Cartes géographiques, hydrographiques ou célestes.

xji) Plans et dessins d'architecture, ou de caractère industriel ou technique, et leurs reproductions, destinées à l'étude dans les établissements scientifiques ou d'enseignement agréés par les autoritées compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objects en franchise.

Les exonérations prévues dans la présente annexe A ne s'appliqueront pas aux objets suivants:

a) Articles de papeterie;

d) Livres, publications et documents (à l'exception des catalogues ainsi que des affiches et des publications touristiques visés ci-dessus), publiés essentiellement à des fins de propagande commerciale par une entreprise commerciale privée ou pour son compte;

c) Journaux et périodiques dans lesquels la publi-

cité excède 70 % de la surface;

d) Tous autres objets (à l'exception des catalo-

gues visés ci-dessus) dans lesquels la publicité excède 25 % de la surface. Dans le cas des publications et affiches de propagande touristique, ce pourcentage ne concerne que la publicité commerciale privée.

ANNEXE B

Oeuvres d'art et objets de collection de caractère éducatif, scientifique ou culturel

i) Peintures et dessins, y compris les copies, entièrement exécutés à la main, à l'exclusion des objets manufacturés décorés.

n) Lithographies, gravures et estampes, signées et numérotées par l'artiste, et obtenus au moyen de pierres lithographiques, planches ou autres surfaces gravées, entièrement exécutées à la main.

iii) Oeuvres originales de la sculpture ou de l'art statuaire, en ronde bosse, en relief ou in intaglio, à l'exclusion des reproductions en série et des oeuvres artisanales de caractère commercial.

iv) Objets de collections et objets d'art destinés aux musées, galeries et autres établissements publics agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve qu'ils ne puissent être vendus.

v) Collections et objets de collection intéressant les sciences, et notamment l'anatomie, la zoologie, la botanique, la minéralogie, la paléontologie, l'achéolo-gie et l'ethnographie, non destinés à des fins commerciales.

vi) Objects anciens ayant plus de cent années d'âge.

ANNEXE C

Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel

î) Films, films fixes, microfilms et diapositives de caractère éducatif, scientifique ou culturel importés per des organisations (y compris, au gré du pays d'im-