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11 DE MAIO DE 1984

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dence, le respect de ses droits et de ses libertés fondamentales, et notamment de son droit à la vie privée, à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel la concernant («protection des données»).

Article 2 (Définitions)

Aux fins de la présente Convention:

a) «Données à caractère personnel» signifie toute

information concernant une personne physique identifiée ou identifiable («personne concernée»); 6) «Fichier automatisé» signifie tout ensemble d'informations faisant l'objet d'un traitement automatisé;

c) «Traitement automatisé» s'entend des opéra-

tions suivantes effectuées, en totalité ou en partie, à l'aide de procédés automatisés: enregistrement des données, application à ces données d'opérations logiques et ou arithmétiques, leur modification, effacement, extraction ou diffusion;

d) «Maître du fichier» signifie la personne phy-

sique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui est compétent, selon la loi nationale, pour décider quelle sera la finalité du fichier automatisé, quelles catégories de données à caractère personnel doivent être enregistrées et quelles opérations leur seront appliquées.

Article 3 (Champ d'application)

1 — Les Parties s'engagent à appliquer la présente Convention aux fichiers et aux traitements automatisés de données à caractère personnel dans les secteurs public et privé.

2 — Tout État peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, faire connaître par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe:

0) Qu'il n'appliquera pas la présente Convention à certaines catégories de fichiers automatisés de données à caractère personnel, dont une liste sera déposée. Il ne devra toutefois pas inclure dans cette liste des catégories de fichiers automatisés assujetties selon son droit interne à des dispositions de protection des données. En conséquence, il devra amender cette liste par une nouvelle déclaration lorsque de catégories suplémen-taires de fichiers automatisés de données à caractère personnel seront assujetties à à son régime de protection des données;

b) Qu'il appliquera la présente Convention égale5

ment à des informations afférentes à des groupements, associations, fondations, sociétés, corporations ou à tout autre organisme regroupant, directement ou indirectement, des personnes physiques et jouissant ou non de la personnalité juridique;

c) Qu'il appliquera la présente Convention également aux fichiers de données à caractère personnel ne faisant pas l'object de traitements automatisés.

3 — Tout État qui a étendu le champ d'application de la présente Convention par l'une des déclarations visées au paragraphe 2, b) ou c), ci-dessus peut, dans ladite déclaration, indiquer que les extensions ne s'appliqueront qu'à certaines catégories de fichiers à caractère personnel, dont la liste sera déposée.

4 — Toute Partie qui a exclu certaines catégories de fichiers automatisés de données à caractère personnel par la déclaration prévue au paragraphe 2, a), ci-dessus ne peut pas prétendre à l'application de la présente Convention à de telles catégories par une Partie qui ne les a pas exclues.

5 — De même, une Partie qui n'a pas procédé à l'une e ou à l'autre des extensions prévies au paragraphe 2, b) et c), du présent article ne peut se prévaloir de l'application de la présente Convention sur ces points à l'égard d'une Partie qui a procédé à de telles extensions.

6 — Les déclarations prévues au paragraphe 2 du présent article prendront effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat qui les a formulées, si cet l'État les a faites lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou 3 mois après leur réception par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, si elles ent été formulées à un moment ultérieur. Ces déclarations pourront être retirées, en tout ou en partie, por notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet 3 mois après la date de réception d'une telle notification.

CHAPITRE II Principes de base pour la protection des données

Article 4 (Engagements des Parties)

1 — Chaque Partie prend, dans son droit interne, les mesures nécessaires pour donner effet aux principes de base pour la protection des données énoncés dans le présent chapitre.

2 — Ces mesures doivent être prises au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard.

Article 5 (Qualité des données)

Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé sont:

a) Obtenues et traitées loyalement et licitement;

b) Enregistrées pour des finalités déterminées et

légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités;

c) Adéquates, pertinentes et non excessives par

rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées;