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II SÉRIE — NÚMERO 117

2 — La personne concernée ne peut être tenue de payer, en liaison avec les démarches entreprises pour son compte sur le territoire d'une autre Partie, des frais et droits autres que ceux exigibles des personnes résidant sur le territoire de cette Partie.

3 — Les autres modalités relatives à l'assistance concernant notamment les formes et procédures ains: que les langues à utiliser seront établies directement entre les Parties concernées.

CHAPITRE V Comité consultatif

Article 18 (Composition du Comité)

1 — Un Comité consultatif est constitué après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2 — Toute Partie désigne un représentant et un suppléant à ce Comité Tout État membre du Conseil de l'Europe que n'est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter au Comité par un observateur.

3 — Le Comité consultatif peut, par une décision prise à l'unanimité, inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention à se faire représenter par un observateur à l'une de ses réunions.

Article 19 (Fonctions du Comité)

Le Comité consultatif:

a) Peut faire des propositions en vue de faciliter

ou d'améliorer l'application de la Convention;

b) Peut faire des propositions d'amendement à

la présente Convention, conformément à l'article 21;

c) Formule un avis sur toute proposition d'amen-

dement à la présente Convention qui lui est soumis, conformément à l'article 21, paragraphe 3;

d) Peut, à la demande d'une Partie, exprimer

un avis sur toute question relative à l'application de la présente Convention.

Article 20 (Procédure)

1 — Le Comité consultatif est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Convention. Il se réunit par la suite au moins une fois tous les 2 ans et, en tout cas, chaque fois qu'un tiers des représentants des Parties demande sa convocation.

2 — La majorité des représentants des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité consultatif.

3 — À l'issue de chacune de ses réunions, le Comité consultatif soumet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.

4 — Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité consultatif établit son règlement intérieur.

CHAPITRE Vr Amendements

Article 21 (Amendements)

1 — Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le Comité consultatif.

2 — Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux États membres du Conseil de l'Europe et à chaque État non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention, conformément aux dispositions de l'article 23.

3 — En outre, tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au Comité consultatif, qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.

4 — Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et tout avis soumis par le Comité consultatif et peut approuver l'amendement.

5 — Le texte de tout amendement approuvé par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties pour acceptation.

6 — Tout amendement approuvé conformément au paragraphe 4 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

CHAPITRE Vil Clauses finales

Article 22 (Entrée en vigueur)

1 — La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 — La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 3 mois après la date à laquelle 5 États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux despositions du paragraphe précédent.

3 — Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Conveniton celle-ci entrera en vigueur le premier jour, du mois