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II SÉRIE — NÚMERO 117

d) Exactes et, si nécessaire, mises à jour;

é) Conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.

Article 6

(Catégories particulières de données)

Les données à caractère personnel révélant l'origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convictions, ainsi que les données à caractère personnel relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne peuvent être traitées automatiquement à moins que le droit interne ne prévoie des garanties appropriées. Il en est de même des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales.

Article 7 (Sécurité des données)

Des mesures de sécurité appropriées sont prises pour la protection des données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers automatisés contre la destruction accidentelle ou non autorisée ou la perte accidentelle, ainsi que contre l'accès, la modification ou la diffusion non autorisés.

Article 8

(Garanties complémentaires pour la personne concernée]!

Toute personne doit pouvoir:

a) Connaître l'existence d'un fichier automatisé

de données à caractère personnel, ses finalités principales, ainsi que l'identité et la résidence habituelle ou le principal établissement du maître du fichier;

b) Obtenir à des intervalles raisonnables et sans

délais ou frais excessifs la confirmation de l'existence ou non dans le fichier automatisé de données à caractère personnel la concernant, ainsi que la communication de ces données sous une forme intelligible;

c) Obtenir, le cas échéant, la rectification de ces

données ou leur effacement lorqu'elles ont été traitées en violation des dispositions du droit interne donnant effet aux principes de base énoncés dans les articles 5 et 6 de la présente Convention;

d) Disposer d'un recours, s'il n'est pas donné

suite à une demande de confirmation ou, le cas échéant, de communication, de rectification ou d'effacement, visée aux alinéas 6) et c) du présent article.

Article 9 (Exceptions et restrictions)

1 — Aucune exception aux dispositions des articles 5, 6 et 8 de la présente Convention n'est admise, sauf dans les limites définies au présent article.

2 — Il est possible de déroger aux dispositions des articles 5, 6 et 8 de la présente Convention lorsqu'une telle dérogation, prévue par la loi de la Partie, constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique:

a) A la protection de la sécurité de l'Etat, à la

sûreté publique, aux intérêts monétaires de l'Etat ou à la répression des infractions pénales;

b) À la protection de la personne concernée et

des droits et libertés d'autrui.

3 — Des restrictions à l'exercice des droits visés aux alinéas b), c) et d) de l'article 8 peuvent être prévues par la loi pour les fichiers automatises de données à caractère personnel utilisés à des fins de statistiques ou de recherches scientifiques, lorsqu'il n'existe manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée des personnes concernées.

Article 10

(Sanctions et recours)

Chaque Partie s'engage à établir des sanctions et recours appropriés visant les violations aux dispositions du droit interne donnant effet aux principes de base pour la protection des données énoncés dans le présent chapitre.

Article 11

(Protection plus étendue)

Aucune des dispositions du présent chapitre ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte à la faculté pour chaque Partie d'accorder aux personnes concernées une protection plus étendue que celle prévue par la présente Convention.

CHAPITRE III Flux transfrontières de données

Article 12

(Flux transfrontfôres de données à caractère personnel et droit Intern)

3 — Les dispositions suivantes s'appliquent aux transferts à travers les frontières nationales, quel que soit le support utilisé, de données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé ou rassemblées dans le but de les soumettre à un tel traitement.

2 — Une Partie ne peut pas, aux seules fins de la protection de la vie privée, interdire ou soumettre à une autorisation spéciale les flux transfrontières de données à caractère personnel à destination du territoire d'une autre Partie.

3 — Toutefois, toute Partie a la faculté de déroger aux dispositions du paragraphe 2:

a) Dans la mesure où sa législation prévoit une réglementation spécifique pour certaines