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11 DE MAIO DE 1984

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qui suit l'expiration d'une période de 3 mois après (a date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 23 (Adhésion d'États non membres)

1 — Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20, d) du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2 — Pour tout État adhérant la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 3 mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Générai du Conseil de l'Europe.

Article 24 (Clause territoriale)

1 — Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2 — Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 3 mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3 — Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 6 mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 25 (Réserves)

Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention.

Article 26 (Dénonciation)

1 — Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 — La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 6 mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 27 (Notifications)

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la présente Convention:

a) Toute signature;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification,

d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente

Convention, conformément à ses articles 22, 23 et 24;

d) Tout autre acte, notification ou communication

ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 28 janvier 1981, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe et à tout État invité à adhérer à la présente Convention.

Convenção para a Protecção das Pessoas relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados de Carácter Pessoal.

Preâmbulo

Os Estados membros do Conselho da Europa, signatários da presente Convenção:

Considerando que o Conselho da Europa tem por finalidade realizar uma maior unidade entre os seus membros, no respeito do primado do direito, bem como dos direitos do homem e das liberdades fundamentais;

Considerando que é vantajoso alargar a protecção dos direitos e das liberdades individuais de todos, especialmente o direito ao respeito pela vida privada, tendo em conta o fluxo crescente através das fronteiras de dados pessoais que sejam objecto de tratamento automatizado;

Reafirmando ao mesmo tempo a sua defesa da . liberdade de informação sem limites de fronteiras;

Reconhecendo a necessidade de conciliar os valores fundamentais do respeito pela vida privada e o fluxo livre de informações entre os povos;

acordam no que segue:

CAPÍTULO 1 Disposições gerais

Artigo 1.° (Objectivos e finalidades)

A presente Convenção destina-se a garantir no território de cada Parte a todas as pessoas singulares, seja qual for a nacionalidade ou residência, a res-