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11 DE MAIO DE 1984

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catégories de données à caractère personnel ou de fichiers automatisés de données à caractère personnel, en raison de la nature de ces données ou de ces fichiers, sauf si la réglementation de l'autre Partie apporte une protection équivalente; b) Lorsque le transfert est effectué à partir de son territoire vers le territoire d'un État non contractant par l'intermédiaire du territoire d'une autre Partie, afin d'éviter que de tels transferts n'aboutissent à contourner la législation de la Partie visée au début du présent paragraphe.

CHAPITRE IV Entraide

Article 13 (Coopération entre les Parties)

1 —• Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la présente Convention.

2—'A cette fin:

a) Chaque Partie désigne une ou plusieurs auto-

rités dont elle communique la dénomination et l'adresse au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe;

b) Chaque Partie qui a désigné plusieurs auto-

rités indique dans la communication visée à l'alinéa précédent la compétence de chacune1 de ces autorités.

3 — Une autorité désignée par une Partie, à la demande d'une autorité désignée par une autre Partie:

a) Fournira des informations sur son droit et

sur sa pratique administrative en matière de protection des données;

b) Prendra, conformément à son droit interne

et aux seules fins de la protection de la vie privée, toutes mesures appropriées pour fournir des informations de fait concernant un traitement automatisé déterminé effectué sur son territoire, à l'exception toutefois des données à caractère personnel faisant l'objet de ce traitement.

Article 14

(Assistance aux personnes concernées ayant leur résidence à l'étranger)

1 — Chaque Partie prête assistance à toute personne ayant sa résidence à l'étranger pour l'exercice des droits prévus par son droit interne donnant effet aux principes énoncés à l'article 8 de la présent Convention.

2 — Si une telle personne réside sur le territoire d'une autre Partie, elle doit avoir la faculté de présenter sa demande par l'intermédiaire de l'autorité désignée par cette Partie.

3 — La demande d'assistance doit contenir toutes les indications nécessaires concernant notamment:

a) Le nom, l'adresse et tous autres éléments per-

tinents d'identification concernant le requérant;

b) Le fichier automatisé de données à caractère

personnel auquel la demande se réfère ou le maître de ce fichier;

c) Le but de la demande.

Article 15

(Garanties concernant l'assistance fournie par les autorités désignées)

1 — Une autorité désignée par une Partie qui a reçu des informations d'une autorité désignée par une autre Partie, soit à l'appui d'une demande d'assistance, soit en réponse à une demande d'assistance qu'elle a formulée elle-même, ne pourra faire usage de ces informations à des fins autres que celles spécifiées dans la demande d'assistance.

2 — Chaque Partie veillera à ce que les personnes appartenant ou agissant au nom de l'autorité désignée soient liées par des obligations appropriées de secret ou de confidentialité à l'égard de ces informations.

3 — En aucun cas, une autorité désignée ne sera autorisée à faire, aux termes de l'article 14, paragraphe 2, une demande d'assistance au nom d'une personne concernée résidant à l'étranger de sa propre initiative et sans le consentement exprès de cette personne.

Article 16

(Refus des demandes d'assistance)

Une autorité désignée, saisie d'une demande d'assistance aux termes des articles 13 ou 14 de la présente Convention, ne peut refuser d'y donner suite que si:

a) La demande est incompatible avec les compétences, dans le domaine de la protection des données, des autorités habilitées à répondre;

6) La demande n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention;

c) L'exécution de la demande serait incompatible avec la souveraineté, la sécurité ou l'ordre public de la Partie qui l'a désignée ou avec les droits et libertés fondamentales des personnes relevant de la juridiction de cette Partie.

Article 17

(Frais et procédures de l'assistance)

1 — L'entraide que les Parties s'accordent, aux termes de l'article 13, ainsi que l'assistence qu'elles prêtent aux personnes concernés résidant à l'étranger, aux termes de l'article 14, ne donnera pas lieu au paiement des frais et droits autres que ceux afférents aux experts et aux interprètes. Ces frais et droits seront à la charge de la Partie qui a désigné l'autorité qui a fait la demande d'assistance.