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13 DE FEVEREIRO DE 1985

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tion et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie Contractante, les Parties Contractantes s'engagent:

1) À maintenir ou à assurer qu'il existe des services gratuits appropriés chargés d'aider ces travailleurs et, notamment, de leur fournir des informations exactes et à prendre toutes mesures utiles, pour autant que la législation et la réglementation nationales le permettent, contre toute propagande trompeuse concernant l'émigration et l'immigration;

2) À adopter, dans les limites de leur juridiction, des mesures appropriées pour faciliter le départ, le voyage et l'accueil de ces travailleurs et de leurs familles, et à leur assurer, dans les limites de leur juridiction, pendant le voyage, les services sanitaires et médicaux nécessaires, ainsi que de bonnes conditions d'hygiène;

3) À promouvoir la collaboration, suivant les cas, entre les services sociaux, publics ou privés, des pays d'émigration et d'immigration;

4) À garantir à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire, pour autant que ces matières sont régies par la législation ou la réglementation ou sont soumises au contrôle des autorités administratives, un traitement non moins favorable qu'à leurs nationaux en ce qui concerne les matières suivantes:

a) La rémunération et les autres conditions d'emploi et de travail;

b) L'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;

c) Le logement;

5) À assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu'à leurs propres nationaux en ce qui concerne les impôts, taxes et contributions afférents au travail, perçus au titre du travailleur;

6) À faciliter autant que possible le regroupement de la famille du travailleur migrant autorisé à s'établir lui-même sur le territoire;

7) À assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu'à leurs nationaux pour les actions en justice concernant les questions mentionnées dans le présent article;

8) À garantir à ces travailleurs résidant régulièrement sur leur territoire qu'ils ne pourront être expulsés que s'ils menacent la sécurité de l'État ou contreviennent à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

9) A permettre, dans le cadre des limites fixées par la législation, le transfert de toute partie des gains et des économies des travailleurs migrants que ceux-ci désirent transférer;

10) À étendre la protection et l'assistance prévues par le présent article aux travailleurs migrants travaillant pour leur propre compte, pour autant que les mesures en questions sont applicables à cette catégorie.

PARTIE III

Article 20 Engagements

1 — Chacune des Parties Contractantes s'engage:

a) À considérer la partie i de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont Elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie;

b) A se considérer comme liée par cinq au moins des sept articles suivants de la partie u de la Charte: articles 1, 5, 6, 12, 13, 16 et 19;

c) À se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou paragraphes numérotés de la partie n de la Charte, qu'EUe choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à 10 articles ou à 45 paragraphes numérotés.

2 — Les articles ou paragraphes choisis conformément aux dispositions des alinéas b) et c) du paragraph 1 du présent article seront notifiés au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par la Partie Contractante ou moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'approbation.

3 — Chacune des Parties Contractantes pourra, à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire Général qu'elle se considère comme liée par tout autre article ou paragraphe numéroté figurant dans la partie n de la Charte et qu'EUe n'avait pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraph 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification ou de l'approbation et porteront les mêmes effets dès le trentième jour suivant la date de ia notification.

4 — Le Secrétaire Général communiquera à tous les gouvernements signataires et au Directeur générai du Bureau . international du Travail toute notification reçue par lui conformément à la présente partie de la Charte.

5 — Chaque Partie Contractante disposera d'un système d'inspection du travail approprié à ses conditions nationales.

PARTIE IV

Article 21 Rapports relatifs aux dispositions acceptées

Les Parties Contractantes présenteront au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans une forme à déterminer par le Comité des Ministres, un rapport biennal, relatif à l'application des dispositions de la partie il de la Charte qu'Elles ont acceptées.

Article 22

Rapports relatifs aux dispositions qui'n'ont pas été acceptées

Les Parties Contractantes présenteront au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à des intervalles appro-