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II SÉRIE — NÚMERO 57

l'Europe. Le Secrétaire Général transmettra aux autres Membres du Conseil de l'Europe les amendements ainsi proposés qui seront examinés par le Comité' des Ministres et soumis pour avis à l'Assemblée Consultative. Tout amendement approuvé par le Comité des Ministres entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties Contractantes auront informé le Secrétaire Général de leur acceptation. Le Secrétaire Général notifiera à tous les États membres du Conseil de l'Europe et au Directeur général du Bureau international du Travail l'entrée en vigueur de ces amendements.

Article 37 Dénonciation

1 — Aucune Partie Contractante ne peut dénoncer la présente Charte avant l'expiration d'un période de cinq ans après la date à laquelle la Charte est entreée en vigueur en ce qui la concerne, ou avant l'expiration de toute autre période ultérieure de deux ans et, dans tous les cas, un péavis de six mois sera notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en informera les autres Parties Contractantes et le Directeur général du Bureau international du Travail. Cette dénonciation n'affecte pas la validité de la Charte à l'égard des autres Parties Contractantes, sous réserve que le nombre de celles-ci ne soit jamais inférieur à cinq.

2 — Toute Partie Contractante peut, aux termes des dispositions énoncées dans le paragraphe précédent, dénoncer tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte qu'Elle a accepté, sous réserve que te nombre des articles ou paragraphes auxquels cette Partie Contractante est tenue ne soit jamais inférieur à 10 dans le premier cas et à 45 dans le second et que ce nombre d'articles ou paragraphes continue de comprendre les articles choisis par cette Partie Contractante parmi ceux auxquels une référence spéciale est faite dans l'article 20, paragraphe I, alinéa b.

3 — Toute Partie Contractante peut dénoncer la présente Charte ou tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte aux conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne tout territoire auquel s'applique la Charte en vertu d'une déclaration faite conformément au paragraphe 2 de l'article 34.

Article 38 Annexe

L'Annexe à la présente Charte fait partie intégrante de celle-ci.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte.

Fait à Turin, le 18 octobre 1961, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

Annexe à la Charte socialt

Portée de la Charte sociale en ce qui concerne les personnes protégeas

1 — Sous réserve des dispositions de l'article 12, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, les personnes visées aux articles 1" à 17 ne compren-

nent les étrangers que dans la mesure où ils sont des ressortissants des autres Parties Contractantes résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de la Partie Contractante intéressée, étant entendu que les articles susvisés seront interprétés à la lumière des dispositions des articles 18 et 19.

La présente interprétation n'exclut pas l'extension de droits analogues à d'autres personnes par l'une quelconque des Parties Contractantes.

2 — Chaque Partie Contractante accordera aux réfugiés répondant à la définition de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, et résidant régulièrement sur son territoire, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas non moins favorable que celui auquel. Elle s'est engagée en vertu de la Convention de 1951, ainsi que de tous autres accords internationaux existants et applicables aux réfugiés mentionnés ci-desus.

Partie I; paragraphe 18, et Partie II; article 18, paragraphe 1"

Il est entendu que ces dispositions ne concernent pas l'entrée sur le territoire des Parties Contractantes et ne portent pas atteinte à celies de la Convention européenne d'établissement signée à Paris le 13 décembre 1955.

PARTIE II Article 1°, paragraphe 2

Cette disposition ne saurait être interprétée ni comme interdisant ni comme autorisant les clauses ou pratiques de sécurité syndicale.

Article 4, paragraphe 4

Cette disposition sera interprétée de manière à ne pas interdire un licenciement immédiat en cas de faute grave.

Article 4, paragraphe 5

Il est entendu qu'une Partie Contractante peut prendre l'engagement requis dans ce paragraphe si les retenues sur salaires sont interdites pour la grande majorité des travailleurs, soit par la loi, soit par les conventions collectives ou les sentences arbitrales, les seules exceptions étant constituées par les personnes non visées par ces instruments.

Article 6, paragraphe 4

Il est entendu que chaque Partie Contractante peut, en ce qui îa concerne, réglementer l'exercice du droit de grève par la loi, pourvu que toute autre restriction éventuelle à ce droit puisse être justifiée aux termes de l'article 31.

Article 7, paragraphe 8

Il est entendu qu'une Partie Contractante aura rempli l'engagement requis dans ce paragraphe si elle se conforme à l'esprit de cet engagement en prévoyant dans la législation que la grande majorité des mineurs de 18 ans ne sera pas employée à des travaux de nuit.